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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-85.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.813

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 21 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration, assassinats, vol et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 à 148-2, 207 à 209, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ; "aux motifs que "la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels et d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre personne mise en examen et complices, alors que les faits sont contestés, que le mis en examen a donné des versions multiples de ses relations avec les victimes, que les circonstances de la mort des jeunes femmes nécessitent la poursuite des investigations sans que les indices qui n'auraient pas encore été trouvés puissent disparaître ou sans risque de connivence avec de possibles coauteurs ou complices ; que toutes les investigations n'ont pas encore été réalisées ; que la détention est l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission, s'agissant de la disparition mystérieuse de deux jeunes femmes suivie de la découverte de leurs cadavres enfouis dans un puisard, alors, au surplus, que l'une des victimes est la fille d'un comédien connu du grand public ; que la presse s'est fait largement l'écho de cette affaire et encore récemment ; que les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes, nonobstant sa possibilité d'hébergement chez ses parents à Soppe-le-Bas (68), au regard des objectifs de l'article 137 du Code de procédure pénale" (arrêt attaqué, page 8) ; "alors qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé par le mis en examen et faisant valoir l'implication de personnes mises en cause, comme le montraient, notamment, la présence proche des victimes d'empreintes digitales de tiers, le témoignage de M. Y... concernant des faits survenus trois nuits de suite dans le jardin du mis en examen alors que celui-ci était déjà écroué, les investigations des enquêteurs menant à une partie civile et à son entourage, ainsi que ses relations avec deux mis en cause déjà condamnés pour trafic de stupéfiants, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz