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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 06-83.454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-83.454

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, - X... Ali, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 12 avril 2006, qui a relaxé Alain Y... du chef d'opposition au paiement de chèques avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui et a débouté la partie civile de ses demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi d'Ali X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II. Sur le pourvoi du procureur général : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 163-2 du code monétaire et financier et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sylvain Y... est poursuivi pour avoir, en invoquant leur perte, fait défense au tiré de payer deux chèques qu'il avait émis, sans indication de date, au bénéfice d'Ali X... , en garantie de l'exécution de conventions sous signatures privées portant cession de droits immobiliers ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt retient, notamment, que le bénéficiaire des chèques ne démontre pas l'existence d'une obligation au paiement en ne produisant que la copie d'un acte sans date ; que les juges en déduisent qu'il n'est pas établi que le tireur ait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'Ali X... en formant opposition au paiement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'inexactitude du motif de l'opposition et relevé que les conventions intervenues entre les parties ne permettaient pas de déterminer si les chèques avaient été émis en garantie d'engagements ou comme moyen de paiement d'une créance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi d'Ali X... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi du procureur général : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 2006, en ses seules dispositions ayant relaxé Sylvain Y... du chef d'opposition au paiement de chèques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz