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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-17.980

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.980

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 461 et 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur ou omission matérielle, ou d'interprétation d'une décision, modifier les droits et obligations des parties résultant de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après son divorce avec Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance de difficultés constatées lors des opérations de comptes liquidation-partage des droits respectifs des parties ; qu'un jugement du 17 septembre 2002 a ordonné l'attribution préférentielle d'une maison à Mme Y... contre le versement d'une soulte payable au comptant, égale à la moitié de la valeur du bien, l'a condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation et a ordonné la transcription à la conservation des hypothèques de ce bien au nom de Mme Y... ; que M. X... a ensuite déposé une requête en rectification et interprétation de cette décision en demandant au tribunal, d'une part, de dire qu'il avait entendu condamner Mme Y... à lui payer l'indemnité d'occupation non pas jusqu'au jour du jugement, mais jusqu'à la liquidation effective de la communauté, et, d'autre part, de préciser que l'attribution préférentielle du pavillon d'habitation et sa transcription au nom de Mme Y... à la conservation des hypothèques ne pourraient avoir d'effet qu'après versement par elle de la soulte ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt énonce que le tribunal a dit que l'attribution préférentielle au profit de Mme Y... et sa transcription à la conservation des hypothèques, n'auront d'effet qu'après paiement par Mme Y... de la soulte égale à la moitié de la valeur du bien ; que ce chef de la décision entreprise a été rendu sur le fondement de l'article 461 du nouveau code de procédure civile ainsi que précisé par le tribunal dans le dispositif ; que les observations de Mme Y... portant sur l'application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile relatives à la rectification d'une erreur matérielle sont donc inopérantes ; que la cour n'étant saisie d'aucune critique relative à l'interprétation faite par la décision entreprise, celle-ci sera purement et simplement confirmée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, quel que fut le fondement de la requête, si cette décision, qui énonçait que l'attribution préférentielle du pavillon d'habitation au profit de Mme Y... et la transcription de ce bien à la conservation des hypothèques n'auront d'effet qu'après paiement par elle de la soulte mise à sa charge, n'avait pas modifié le jugement interprété en violation de l'autorité de la chose jugée dont elle était revêtue et procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz