Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-12.464
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.464
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2005) qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société d'exercice libéral à forme anonyme X... et associés les sommes dont le compte courant d'associé du président-directeur général avait été crédité en décembre 2000 sous la mention "rétrocession d'honoraires" ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte délivrée en vue d'obtenir paiement des cotisations correspondantes, alors, selon le moyen :
1 / que sont incluses dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées aux travailleurs en contrepartie et à l'occasion du travail ; qu'en retenant que toutes les sommes perçues par M. X... en qualité de président-directeur général d'une SELAFA devaient être considérées comme des salaires, sans rechercher en contrepartie de quel travail elles avaient été versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-3 12 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en refusant, dans ces conditions, de rechercher si de telles sommes versées sans contrepartie de travail et sans facturation ne devaient pas en réalité être regardées comme une distribution de bénéfice échappant à l'assiette des cotisations sociales, ainsi que l'avait d'ailleurs admis l'administration fiscale pour des sommes versées dans les mêmes conditions au cours de la même période de contrôle, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-3 12 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le président-directeur général d'une société d'exercice libéral à forme anonyme étant obligatoirement affilié au régime général de la sécurité sociale par application de l'article L. 311-3 12 du code de la sécurité sociale, les sommes qui lui sont versées par la société sont réputées l'être au titre de rémunération et sont soumises à cotisations sociales ; d'où il suit que la cour d'appel, à laquelle la qualification retenue par l'administration fiscale ne s'imposait pas, qui a relevé que le président-directeur général de la société X... et associés avait été le bénéficiaire de la somme litigieuse, a par là même justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SELAFA X... et associés aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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