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Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-11.210

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.210

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° U 21-11.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-11.210 contre le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Troyes, dans le litige l'opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [M] reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes contre M. [E], vendeur d'un véhicule Renault Espace ; Alors 1°) que l'acheteur d'un véhicule affecté d'un vice caché qui accepte qu'un garagiste procède à une remise en état peut toujours solliciter ensuite du vendeur l'indemnisation des préjudices subis ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande en paiement des frais de remplacement des disques et des plaquettes de frein arrière dirigée contre le vendeur du véhicule au motif que M. [M] avait procédé aux réparations auprès du garage Norauto correspondant aux freins, le tribunal a violé l'article 1641 du code civil ; Alors 2°) que l'antériorité du vice grave atteignant le moteur d'un véhicule résulte de l'absence d'autre cause possible expliquant le dommage survenu malgré un usage normal de ce véhicule peu de temps après son acquisition ; qu'en énonçant, s'agissant de la défectuosité de la bielle survenue seulement quatre mois après la vente, que M. [M] avait pu effectuer plus de 8 000 kilomètres entre les premières réparations et le constat de défectuosité de la bielle, sans constater l'existence d'une autre cause possible au grave dommage révélé peu de temps après la vente et sans rechercher s'il n'était pas anormal qu'un moteur tombe en panne après seulement quatre mois d'utilisation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors 3°) qu'en se fondant sur la circonstance que le dysfonctionnement de la bielle et du moteur n'avait pas été relevé lors des opérations de diagnostic pour les freins, circonstance inopérante dans la mesure où une vérification du système de freinage n'a pas vocation à révéler un dysfonctionnement de la bielle, le tribunal a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors 4°) que le juge doit prendre en compte une mesure d'expertise non contradictoire, dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en considérant que le rapport d'expertise amiable non contradictoire était insuffisant pour rapporter la preuve d'un vice rédhibitoire, sans tenir compte des factures de réparation et des devis établis par le garage Norauto venant conforter les appréciations de l'expert, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-03-16 | Jurisprudence Berlioz