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Cour d'appel, 28 juin 2011. 10/05409

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/05409

jurisprudence.case.decisionDate :

28 juin 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/06/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 10/05409 Jugement (N° 09/04536) rendu le 29 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : GG/CL APPELANT Monsieur [FP] [W] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître DE SAINT JUST Wallerand, avocat (HAUTS DE SEINE) INTIMÉE ASSOCIATION GROUPE REUNIR RASSEMBLEMENT DES ELUS POUR L'UNITE NATIONALE ET L'INTERET REGIONAL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour Assistée de Maître Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK DÉBATS à l'audience publique du 16 Mai 2011 après rapport oral de l'affaire par Gisèle GOSSELIN Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 AVRIL 2011 *** Par jugement rendu le 29 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de Lille - a débouté Monsieur [FP] [W] de sa demande tendant à voir annuler les décisions de L'AG de l'association Groupe Réunir en date du 16 décembre 2008, de sa demande de dissolution de l'association 'Groupe REUNIR' ; - a débouté l'association 'Groupe REUNIR' de sa demande de dommages et intérêts, - a condamné Monsieur [W] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 juillet 2010, Monsieur [FP] [W] a fait appel de cette décision ; Par conclusions déposées le 14 mars 2011, Monsieur [FP] [W], vu l'article 1844-7 alinéa 2 et 5 du code civil et l'article 9 de la loi du 9 juillet 2011, demande de dire que le 16 décembre 2008, [P] [R] et [F] [D], [N] [HM], [G] [C], [I] [J], [V] [Y], [Z] [M] , [T] [B], [K] [H], [DT] [X], [A] [U], [L] [S] ne faisaient plus partie de l'association 'Groupe Front National' au Conseil régional Nord Pas de Calais, cela en vertu des dispositions de l'article 7 des statuts de l'association. Dire en conséquence que [P] [R] n'avait pas le pouvoir de convoquer l'assemblée générale de l'association pour le 16 décembre 2008 et que ni lui ni [F] [D], [N] [HM], [G] [C], [I] [J], [V] [Y], [Z] [M], [T] [B], [K] [H], [DT] [X], [A] [U], [L] [S] n'avaient le pouvoir de prendre part à un votre le jour de cette assemblée générale, c'est-à-dire le 16 décembre 2008. Par conclusions déposées le 27 janvier 2011, l'association Groupe Reunir  rassemblant des Elus pour L'Unité Nationale et l'Intérêt Régional, formant appel incident, sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a jgé recevables les prétentions de Monsieur [W] ; Statuant à nouveau, demande de déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [W] ; A défaut elle réclame la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [FP] [W] de toutes ses demandes, sa réformation en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Elle sollicite la condamnation de Monsieur [FP] [W] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive initiée puis poursuivie devant la Cour ; En toutes hypothèses, elle réclame la condamnation de Monsieur [W] au paiement d'une somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; SUR CE Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [FP] [W] L'intimée soutient que dans son exploit introductif d'instance, Monsieur [W] sollicitait l'annulation des décisions de l'AG en date du 18 décembre 2008 ; que cette demande n'a jamais été corrigée devant le Tribunal qui ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'une erreur matérielle ; que si elle était rectifiée devant la Cour et donc s'il était demandé l'annulation de l'assemblée du 16 décembre 2000 , il s'agirait d'une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; Toutefois si le dispositif de l'assignation délivrée par Monsieur [W] vise l'AG de l'association défenderesse du 18 décembre 2008, l'exposé des faits et de la procédure mentionne l'AG du 16 décembre 2008 dont les résolutions y sont reprises en intégralité . Et l'association, dans ses conclusions devant le Tribunal ne s'y est pas trompée puisqu'elle argumentait sur le caractère non contestable de la validité du vote des délibérations de l'AGE du 16 décembre 2008 ; C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que la référence à l'AG du 18 décembre 2008 constituait une simple erreur matérielle qu'il convenait de rectifier ; En conséquence la demande présentée devant la Cour par Monsieur [W] en annulation des délibérations de l'AGE du 16 décembre 2008 ne constitue pas une demande nouvelle ; L'association intimée sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité ; SUR LE FOND Aux termes de l'article 5 des statuts de l'Association 'Groupe FRONT NATIONAL au Conseil Régional Nord Pas de Calais' sont membres adhérents les conseillers Régionaux FN appartenant au groupe ; Et l'article 7 stipule ' la qualité de membre se perd par cessation du mandat de Conseiller Régional quelle qu'en soit la cause et si le Conseiller Régional est exclu du groupe FN' Conformément à l'article 1156 du code civil, il y a lieu de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; Si le mandat de conseiller régional d'un membre de l'association a pris fin, la condition cumulative tenant à l'exclusion du conseiller régional du groupe FN ne peut trouver à s'appliquer . En conséquence il y a lieu à interprétation de l'article 7 des statuts de l'association 'groupe FRONT NATIONAL au Conseil Régional Nord Pas de Calais' et il convient de considérer que la commune intention des parties contractantes a été d'attacher la perte de la qualité de membre de ladite association à l'une ou l'autre des conditions qui y sont visées, conditions qui sont donc alternatives et non cumulatives ; Par décision du bureau exécutif du Front National du 17 novembre 2008, Monsieur [P] [R] Président du Groupe Front National au Conseil Régional du Pas de Calais était suspendu du Front National ; Il en était exclu le 20 février 2009 ; Donc à la date où il convoquait L'assemblée générale extraordinaire soit le 1er décembre 2008 et à la date de la tenue de l'AG le 16 décembre 2008, Monsieur [P] [R] n'avait pas été exclu du Front National et appartenait toujours au groupe FRONT NATIONAL ; Par contre le 1er décembre 2008, [F] [D], [N] [HM], [G] [C], [I] [J], [V] [Y], [Z] [M], [T] [B], [K] [H], [DT] [X], [A] [U], [L] [S] annonçaient par un communiqué public leur démission du Front National ; Or ces personnes ont été convoquées et ont voté sur les résolutions proposées à l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2008, alors qu'elles ne pouvaient plus se prévaloir de leur appartenance au groupe FN comme l'indiquait Monsieur [E] [O] dans un courrier du 12 décembre 2008 au Président du Conseil Régional, certaines parce qu'elles avaient été exclues du Front National par décision du 19 novembre 2008, les autres parce qu'elles avaient démissionné . Les délibérations en question aboutissaient à titre principal à modifier l'objet de l'association; En effet outre la proposition de modifier le nom du 'groupe FN au Conseil Régional Nord Pas de Calais' en 'Groupe Réunir, il était demandé de changer son objet qui était d'assurer la gestion administrative et financière du groupe FN au Conseil Régional pour qu'à l'avenir l'association ait pour but d'assurer la gestion administrative et financière du groupe Réunir au Conseil Régional Nord Pas de Calais ; En conséquence la participation de l'assemblée générale ainsi qu'au vote de ces personnes qui n'étaient plus membres de l'association entraîne la nullité des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2008 ; Monsieur [FP] [W] sollicite d'autre part que soit ordonnée la dissolution de l'association antérieurement dénommée 'Groupe Front National Conseil Régional Nord Pas de Calais' et maintenant dénommée 'Groupe Réunir3 . L'article 19 des statuts prévoit que l'association pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire ou par décision judiciaire ; L'objet de l'association était d'assurer la gestion administrative et financière du Groupe FN au Conseil Régional ; Or suivant courrier du 12 décembre 2008 déjà cité, faute de conseillers régionaux du FN en nombre suffisant pour constituer un groupe au sens du conseil Régional, le Groupe Front National était dissous ;   En conséquence l'association ne pouvait plus remplir l'objet qui était le sien ; Il y a donc lieu de prononcer pour juste motif la dissolution de l'association avec toutes conséquences de droit ; *** Au vu des développements précédents, la procédure initiée par Monsieur [W] ne peut être qualifiée d'abusive ; L'intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Partie perdante elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déboute Monsieur [W] de sa fin de non recevoir Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau Annule les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de l'association Groupe FN au Conseil Régional Nord Pas de Calais en date du 16 décembre 2008 Prononce la dissolution de l'association anciennement dénommée Groupe FN au Conseil Régional Nord Pas de Calais maintenant dénommée 'Groupe Réunir - Rassemblement des Elus pour l'Unité Nationale et l'Intérêt Régional' avec toutes conséquences de droit ; Dit qu'en cas de boni de liquidation, il sera fait application de l'article 19 alinéa 2 des statuts de l'association Déboute l'intimée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne l'intimée aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Claudine POPEKGisèle GOSSELIN

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