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Cour d'appel, 30 octobre 2001. 01/00350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/00350

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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ARRET DU 30 OCTOBRE 2001 ----------------------- 01/00350 ----------------------- Paul X... C/ S.A.R.L. SEMAMERIS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trente Octobre deux mille un par Monsieur BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Paul X... "le coustalou" 47220 FALS Rep/assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN) DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 09 Mars 2001 d'une part, ET : S.A.R.L. SEMAMERIS 9 lezat 23300 LA SOUTERRAINE Rep/assistant : Me BALAS (avocat au barreau de TOULOUSE) DEFENDERESSE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 25 Septembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Paul X... a formé contredit au jugement du conseil de prud'hommes d'AGEN prononcé le 09/03/2001, qui a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par son employeur dans le litige qu'il avait avec lui au sujet de son licenciement pour motifs économiques. Le conseil a jugé qu'il devait se présenter devant le conseil de prud'hommes de TOULOUSE car l'employeur a fixé à VILLEMUR, domaine de CARLES, son lieu de travail administratif à partir du 07/06/1999. Paul X... fait valoir que son travail consistait à implanter en Europe la société chilienne SEMAMERIS, selon l'article 5 de son contrat de travail, il avait donc un travail hors de tout établissement au sens du code du travail ; et l'article 4 précisait "le poste de travail est basé au domicile de M. X... à FALS " dans le ressort du conseil d'AGEN. Il ajoute que ce n'est qu'après convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur a voulu lui imposer un lieu de travail au domaine de CARLES ; pour choisir son juge! Ce qui n'est pas admissible. L'employeur reprend son exception d'incompétence territoriale : si l'article 4 du contrat de travail avait basé P. X... à son domicile, dans le ressort du conseil d'AGEN, cet article prévoyait aussi la possibilité de baser ce poste dans un autre lieu ; ce qui a été fait par lettre du 07/06, fixant ce poste à VILLEMUR, ce qui a été expressément accepté par M. X..., et lorsque le salarié a travaillé en plusieurs endroits, la cour de cassation a jugé que c'est l'endroit où il travaillait à l'époque de la rupture du contrat de travail qui fixe la compétence territoriale, soit le conseil de TOULOUSE, ainsi que l'a jugé celui d'AGEN. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R 517-1 du code du travail détermine les règles de compétence territoriale en matière de litiges prud'homaux ; est compétent : - le conseil dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail, - le conseil dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié s'il travaille à domicile, ou s'il travaille en dehors de tout établissement, - en outre le salarié dispose en tous cas d'une option entre le ressort du conseil où a été signé le contrat de travail, ou celui de l'établissement de l'employeur, Cette option n'est pas dans ce litige ; Le contrat de travail indiquait que le salarié était "basé à son domicile de FALS"; son travail consistait selon l'article 5 de ce même contrat, à implanter la société SEMAMERIS sur le marché européen, et pour cela : tester les produits sur les divers marchés, définir les stratégies commerciales de la société, définir les plans de campagne auprès de la filière, étudier les budgets, assurer les ventes, mettre en place une structure administrative et commerciale, constituer une gamme, par recherche de délégation de produits ; La réalité du travail s'effectuait donc pour partie en recherche et démarchage de clients ou partenaires et pour partie en travail de conception intellectuelle, et travail administratif ; seule cette deuxième partie du travail pouvait s'effectuer à "la base de travail" ; la première se déroulant en dehors de tout établissement ; L'employeur présente une lettre du 04/06, par laquelle il déplace la base de travail de son salarié, mais la mention "remise en main propre" n'est pas renseignée, ni signée, la lettre du 13/06 par contre qui contient l'affectation à Villemur, porte la mention manuscrite "reçue en main propre" et la signature de M. X..., c'est donc cette deuxième date qui seule peut être retenue ; En outre la procédure de licenciement n'a pas commencé après ce changement, le 18/06, comme le prétend l'employeur, mais par convocation à un entretien préalable, par lettre de l'employeur datée du 21/05, pour le 04/06, et ce jour là une lettre a été remise en main propre contre décharge du salarié reportant l'entretien préalable au licenciement au 14/06 ; Jusqu'au début de la procédure de licenciement P. X... était donc basé chez lui, dans le ressort du conseil d'AGEN, et il travaillait pour partie en dehors de tout établissement chez les clients, il était donc bien fondé, en application du deuxième alinéa de l'article R 517-1 du code du travail à présenter sa demande au conseil d'AGEN ; De plus il peut être observé que le changement de "base" imposé par l'employeur, dans un contexte de licenciement, n'a pas été explicitement accepté par le salarié, et le fait qu'il se déplace à VILLEMUR, dans les locaux de la société et les bureaux de son supérieur hiérarchique, comme il le faisait auparavant, ne peut pas signifier un accord implicite à ce changement dans la mesure où il continuait aussi à travailler en dehors de tout établissement auprès des clients ; En exécution de l'article 89 du nouveau code de procédure civile, il convient de renvoyer l'affaire devant les premiers juges, l'employeur n'ayant pas encore conclu au fond ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit le contredit formé par Paul X..., Juge que sa demande doit être examinée par le conseil de prud'hommes d'AGEN, Condamne la société S.A.R.L. SEMAMERIS aux dépens de la procédure de contredit devant la cour. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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Cour d'appel 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz