Cour de cassation, 04 novembre 1993. 93-82.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-82.509
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Saada, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1993, qui, après avoir ordonné la rectification d'une erreur matérielle commise dans un arrêt précédent, du 14 décembre 1990, s'est déclarée "non valablement saisie" d'un incident d'exécution relatif à la révocation d'un sursis antérieur ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, établi et signé par le demandeur, non condamné pénalement dans cette affaire, a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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