jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. X... a été mis à la disposition de l'entreprise Marc par la société de travail intérimaire pour travailler en qualité d'échafaudeur, de cariste manutentionnaire ou de manutentionnaire, dans le cadre de 13 contrats ayant fait l'objet de 88 renouvellements, entre le 14 février 1994 et le 12 décembre 1997 ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, à l'encontre de la société utilisatrice, la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ;
Attendu que la société Marc fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen :
1 / que la circonstance qu'une entreprise ait une activité principale ne relevant pas de secteur d'activité où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée ne lui interdit pas, dans le cas où elle exerce une autre activité autonome, sur un site distinct et avec du personnel propre, d'avoir recours, dans ce dernier cadre, à des contrats de travail temporaire ; qu'en l'espèce, la société Marc soutenait que son activité de réparation navale s'exerçait dans le cadre de marchés à commandes à durée déterminée, sans garantie de continuité, sur les sites spécifiques de Brest et de Lorient et au moyen d'un personnel spécifiquement recruté à cette fin ; qu'en se bornant à relever que la société Marc exerçait principalement une activité de travaux publics, intervenait accessoirement dans le domaine de la réparation navale, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette activité ne s'exerçait pas de façon suffisamment autonome par rapport à l'activité principale pour justifier le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2-1, L. 124-7 et D. 124-2 du Code du travail ;
2 / que la conclusion, sur environ quatre années, de contrats de mission successifs ne permet pas au travailleur intérimaire de revendiquer les droits afférents à un contrat à durée indéterminée, sauf à établir que l'un au moins de ces contrats était d'une durée supérieure à dix-huit mois, renouvellement inclus ; qu'en l'espèce, la société Marc faisait valoir que les missions successivement confiées à M. X... avaient donné lieu à l'établissement de treize contrats de travail successifs, qu'elle produisait, portant sur des postes différents et au total de quatre-vingt huit renouvellements afin de tenir compte des besoins de l'activité ; qu'en se bornant à relever une période globale d'embauche étalée entre le 22 octobre 1993 - début du premier contrat de mission - et le 12 décembre 1997 - terme du treizième et dernier contrat de mission -, marquée par cinq périodes d'interruption, sans à aucun moment constater que la durée d'un des treize contrats successifs aurait excédé dix-huit mois, renouvellement inclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2-2, L. 124-3 et L. 124-7 du Code du travail ;
3 / que le travailleur temporaire voit ses droits à congés payés se traduire par le versement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité compensatrice de congés payés au terme de chaque mission ; qu'il n'a donc pas droit, chez l'utilisateur, à des congés payés dont la durée s'imputerait sur la durée de sa mission ; qu'en affirmant que les interruptions intervenant entre les divers contrats de mission, dont il n'était pas contesté qu'ils avaient chacun donné lieu à une indemnité compensatrice de congés payés, constituaient des temps de repos auxquels tout salarié a droit chaque année et venant s'imputer sur le temps de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-3 du Code du travail et L. 124-7 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3 et d'autre part, de l'article L. 122-1-1.3 du même Code, et dans lesquels des contrats de travail temporaire ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que l'activité de réparation navale visée par l'article D. 124-2 du Code du travail n'était exercée par l'entreprise utilisatrice qu'accessoirement à son activité principale de travaux publics, a décidé à bon droit que le salarié avait été employé par cette société en violation des dispositions de l'article L. 124-2-1, 3 , du Code du travail ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision de requalifier les missions d'intérim en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard