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Cour d'appel, 23 mai 2013. 11/04522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/04522

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mai 2013

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FA/AM Numéro 13/ 2153 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 23/05/2013 Dossier : 11/04522 Nature affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Affaire : SA RTE EDF TRANSPORT C/ [P] [B] née [E] [F] [B] SA ELECTRICITE DE FRANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 février 2013, devant : Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame BENEIX, Conseiller en présence de Mesdemoiselles HASANABA et AUBAGNA, greffiers stagiaires assistés de Mademoiselle GARRAIN, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA RTE EDF TRANSPORT [Adresse 18] [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 9] représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège social représentée par l'AARPI PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour assistée de Maître Henri MOURA, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame [P] [B] née [E] née le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 17] (47) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 11] Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 7] représentés par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour assistés de Maître ARIES, avocat au barreau de TARBES SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour assistée de Maître Jean-Pierre SIMON, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 20 OCTOBRE 2011 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES Les consorts [B] exposent que suivant une convention du 12 septembre 1988 dénommée « convention de rachat d'énergie fournie gratuitement ou à prix réduit », ils ont mis à la disposition de la société EDF leur droit à l'énergie à hauteur de 12 880 kW heure gratuits par an. Cette convention énonce qu'en contrepartie de cette mise à disposition, EDF s'engage à payer à compter du 1er janvier 1985 une redevance annuelle d'un montant initial de 7 382,82 € HT, assortie d'une clause d'indexation sur l'évolution de l'index électrique « i 7300 ». Cette redevance a été payée par EDF en application de ce contrat jusqu'à l'année 2004 incluse, et les consorts [B] soutiennent qu'EDF ne leur a plus rien réglé à compter de l'année 2005 malgré les demandes formulées à cet effet. Ils ont fait assigner EDF par acte d'huissier du 8 décembre 2009 en fondant leur demandes sur les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil pour solliciter sa condamnation au paiement de la somme principale de 9 500 € représentant le montant des redevances pour les années 2005 à 2009 incluses. EDF a fait appeler dans la cause la SA RTE EDF Transport en faisant valoir que cette société est gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, et qu'à ce titre sa responsabilité peut être recherchée. Par jugement le tribunal d'instance de Tarbes a fait droit à la demande et condamné la société RTE EDF Transport à payer aux consorts [B] la somme de 9 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2009, ainsi qu'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles. Le tribunal s'est appuyé sur les pièces suivantes pour juger que la société RTE doit s'acquitter des redevances aux consorts [B] : - une convention du 8 juillet 1921 conclu entre leur auteur Me [V] et la société Penarroya aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui EDF par laquelle Mme [V] a consenti à cette société un droit d'implantation de trois pylônes ainsi que le droit de passage correspondant d'une ligne électrique sur quatre parcelles situées à [Localité 12], cette servitude étant consentie en contrepartie d'un droit à énergie ; - une attestation notariée du 24 novembre 2009 dont il résulte que les consorts [B] sont bien les héritiers de cette personne et qu'ils sont titulaires de tous ses droits et obligations ; - un contrat du 4 octobre 1988 conclu entre MM. [B] et EDF dont il ressort que : - par application de la convention du 2 décembre 1960, les consorts [B] sont titulaires du droit suivant : 12 880 kW heure gratuits par an ; - les parties ont convenu de modifier la convention précitée ; - en conséquence ils mettent à la disposition d'EDF le droit à énergie précitée, et en contrepartie, EDF s'engage à leur payer une redevance annuelle selon la formule suivante : 12 880 kW heure (droit à énergie) x zéro, 5 732 F HT = 7 382,82 F HT avec une clause d'indexation ; - l'attribution d'énergie gratuite n'étant plus assurée physiquement, la convention signée entre EDF et la commune de [Localité 12] le 2 décembre 1960 devient sans objet. En conséquence EDF s'engage à facturer l'énergie fournie au tarif le plus intéressant ; - cette convention prend effet à compter du 1er janvier 1985. Le tribunal a relevé que la convention du 2 décembre 1960 signée entre EDF et la commune de Guchen n'a pas été versée aux débats, mais que cependant la convention de 1988 y fait expressément référence, et que dès lors la convention du 2 décembre 1960 fait la loi des parties au même titre que celle de 1988. Le tribunal a donc jugé que la convention de fourniture d'énergie a en fait été transformée en une convention de créances en espèces des consorts [B] contre EDF. Le tribunal s'est appuyé d'autre part sur la convention de 1921 sur les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 août 2004 par laquelle EDF a transféré à la société RTE les ouvrages du réseau public de transport d'électricité ainsi que les biens de toute nature dont elle est propriétaire, pour dire que la cause du droit d'énergie réside dans les droits d'implantation ainsi que leurs accessoires, et que par l'effet de l'article 9 de la loi précitée, ils ont été apportés en actifs à la société RTE qui doit par voie de conséquences en payer la contrepartie. Par déclaration au greffe du 16 décembre 2011, la SA RTE EDF Transport a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières écritures déposées le 3 juillet 2012, elle a conclu à la réformation de cette décision en soutenant en premier lieu que les demandes formées par les consorts [B] sont irrecevables en raison d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir. Sur le fond, elle a conclu à sa mise hors de cause ainsi qu'à la condamnation solidaire d'EDF et des consorts [B] au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles. Elle prétend que les consorts [B] ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire des parcelles sur lesquelles sont implantées les poteaux ainsi que la ligne de transport d'électricité, et que l'attestation notariée du 24 novembre 2009 est insuffisante à cet égard. Elle s'appuie pour cela sur un courrier qui lui a été adressé par le service des hypothèques dont il résulte que ces parcelles ne sont pas la propriété des intimés, puisque les terrains sur lesquels sont implantées ces installations électriques ont été cédés. Sur le fond, elle soutient que les redevances sollicitées ne sont pas liées aux ouvrages de réseaux publics de transport d'électricité, ni à l'activité de gestionnaire de ce réseau par la société concluante. Elle fait observer : - que la convention du 12 septembre 1988 ne fait pas référence à un lien avec des ouvrages du réseau public d'électricité ni même avec l'activité de gestion de ce réseau, et qu'en outre, elle renvoie à une autre convention du 2 décembre 1960 qui est essentielle pour la compréhension du litige mais qui pour autant n'a pas été versée aux débats ; - que la lecture de cette convention du 12 septembre 1988 ne permet pas d'établir avec certitude quelle serait le fondement et la cause du paiement des redevances sollicitées ; - que la redevance pourrait éventuellement être reliée à la convention de 1921 mais que ladite redevance apparaît liée à la vente d'un terrain, et non à l'implantation d'une ligne électrique. Dans leurs dernières écritures déposées le 11 mai 2012, M. et Mme [B] ont conclu à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles, et à titre subsidiaire à la condamnation d'EDF au paiement des redevances, dans le cas où la Cour jugerait que les obligations souscrites par EDF à leur profit avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 n'auraient pas été transférées à la société RTE. Ils appuient leur demande sur la convention passée avec EDF le 4 octobre 1988 qui définit de manière très claire les obligations respectives des parties ainsi que la cause de la convention résultant de l'application de celle conclue le 2 décembre 1960, leur ouvrant droit à l'attribution de 12 880 kW heure gratuits par an, ainsi que sur la modification de cette disposition à laquelle s'est substitué le paiement d'une redevance annuelle. Ils ajoutent que le lien entre les conventions du 25 juin 1921 et du 4 octobre 1988 résulte clairement de la lecture de la première convention qui stipule l'attribution à leurs auteurs d'une force de 5 kW heure en contrepartie de la vente d'une parcelle de terre ainsi que d'un droit de passage sur d'autres parcelles de terre dont la propriété leur a été reconnue de manière indiscutable par une attestation notariée du 24 novembre 2009. La SA EDF, dans ses écritures du 3 août 2012 a conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées par les consorts [B] pour défaut de qualité à agir, et à titre subsidiaire, elle a demandé que la SA RTE soit déclarée responsable au même titre qu'elle de l'exécution de la convention du 4 octobre 1988. Elle a fait valoir que le droit à énergie revendiqué par les consorts [B] n'existe que tant que la servitude existe, ainsi que le stipule la convention du 12 septembre 1988, alors que l'attestation notariée dont ils se prévalent ne désigne pas les parcelles qui seraient affectées par la servitude mentionnée dans l'acte du 25 juin 1921. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2013. Motifs de l'arrêt Il résulte des pièces versées aux débats que le 12 septembre 1988, les docteurs [N] et [L] [B] ont conclu avec Electricité de France faisant élection de domicile au centre de Pau une convention dénommée « convention de rachat de l'énergie fournie gratuitement ou à prix réduit » dont il résulte que « par application de la convention du 2 décembre 1960, les docteurs [B] sont titulaires du droit suivant : 12 880 kW heure gratuits par an. Par suite de l'évolution de la tarification proposée à la clientèle EDF et dans un but de simplification administrative, il a été convenu ce qui suit : Article 1 : les docteurs [B] mettent à la disposition d'EDF le droit à énergie définie ci-dessus, tant que ce droit existe. Article 2 : en contrepartie de cette mise à disposition, EDF s'engage à verser une redevance annuelle déterminée comme suit : - droit à énergie : 12 880 kW heure ; - prix moyen pour 1984 du kW heure vendu en BT : 0,5732 F HT ; - valeur du droit au 1er janvier 1985 : 7 382,82 F HT. Article 3 : cette redevance sera actualisée chaque année au 1er juin de l'année en cours conformément à l'évolution de l'index électrique i 7300 et selon la dernière valeur connue à cette date. Article 4 : l'attribution d'énergie gratuite n'étant plus assurée physiquement, la convention signée entre EDF et la commune de [Localité 12] le 2 décembre 1960 devient sans objet. En conséquence EDF s'engage à facturer l'énergie fournie au tarif le plus intéressant. Article 5 : la présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 1985. EDF ne conteste pas l'existence et le contenu de cette convention, puisque ses services ont réglé cette redevance annuelle à MM. [B] jusqu'au 12 juillet 2004 et par ailleurs il convient de relever que par courrier du 17 octobre 2008, EDF, à la suite de la signature de cette convention a établi le calcul et effectué le paiement des redevances pour les années 1985 à 1988 incluses. D'autre part, il n'est pas contesté que Mme [P] [E], veuve de M. [N] [B] et M. [F] [B], son fils, viennent aux droits des signataires de cette convention. La simple lecture de la convention du 12 septembre 1988 met en évidence le fait qu'elle n'est pas liée à la propriété d'un fonds, mais qu'elle s'inscrit simplement dans la continuité d'une convention initiale régulièrement versée aux débats passés le 25 juin 1921 entre Mme [V], qui est l'auteur de la famille [B], et la compagnie Pennaroya, auteur d'EDF, par laquelle celle-ci bénéficie du droit de fourniture gratuite de l'énergie résultant d'une autorisation accordée par les ascendants de M. [B] pour l'implantation d'un pylone et le passage d'une ligne électrique sur leur terrain privé. La référence à cette convention initiale est expressément rappelée dans celle du 12 septembre 1988 qui mentionne expressément que les docteurs [N] et [L] [B] sont les « héritiers du droit [V] (convention en date du 25 juin 1921) ». Au surplus, EDF n'a jamais fourni le moindre motif pour justifier de la cessation du paiement de cette redevance qui en réalité n'a fait que se substituer à la prestation en nature résultant de la convention du 25 juin 1921. L'action engagée par Mme [P] [B] et M. [F] [B] à l'encontre d'EDF et de la SA RTE que EDF Transport est donc recevable. Elle doit être en outre déclarée bien fondée dans la mesure où ni EDF ni la société RTE EDF Transport ne rapporte la preuve qui leur incombe du paiement des redevances à partir de l'année 2005. L'article 9 de la loi numéro 2004-803 du 9 août 2004 dispose que EDF transfère à la société RTE par apport partiel d'actifs les ouvrages du réseau public de transport d'électricité et les biens de toute nature dont elle est propriétaire liés à l'activité de transport d'électricité. Cet apport, réalisé à la valeur nette comptable, emporte le transfert à la société mentionnée à l'article 7 des droits, autorisations, obligations dont EDF est titulaire et des contrats conclus par celle-ci, quelle que soit leur nature, dès lors qu'ils sont liés à l'activité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution et n'est de nature à justifier ni la résiliation ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni le cas échéant le remboursement anticipé des dates qui en résultent. La lecture de la convention de 1921 qui est à l'origine de celle du 12 septembre 1988 démontre que la cause du droit d'énergie réside dans les droits d'implantation de pylônes ainsi que de leurs accessoires, et qu'ainsi ces droits ont par l'effet de l'article 9 précité été apportés en actif à la société RTE EDF Transport qui doit par voie de conséquence en payer la contrepartie. La société EDF sera donc mise hors de cause, et le jugement du 20 octobre 2011 du tribunal d'instance de Tarbes sera confirmé en toutes ses dispositions à savoir la condamnation de la société RTE EDF Transport au paiement de la somme principale de 9 500 €, et d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [B] et de M. [F] [B] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel ; la SA RTE EDF Transport sera condamnée à leur payer à ce titre une indemnité de 2 000 €. La SA RTE EDF Transport qui succombe dans cette procédure sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. Par ces motifs La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Tarbes du 20 octobre 2011, et y ajoutant, Condamne la SA RTE EDF Transport à payer à Mme [P] [B] et à M. [F] [B] pris comme une seule et même partie une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la SA RTE EDF Transport aux dépens de première instance et d'appel, et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Melle Garrain, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sabrina GARRAIN Patrick CASTAGNE

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Cour d'appel 2013-05-23 | Jurisprudence Berlioz