Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-41.626
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.626
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société GTME, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Cossa, avocat de la société GTME, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1994), M. X..., salarié de la société GTM Entreprise (GTME), a été licencié le 27 novembre 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations que comportaient les conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société GTME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt-quinze.
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