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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 983 DU 26 NOVEMBRE 2018
R.G : No RG 18/00046 LGA/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C5GF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 12 décembre 2017, enregistrée sous le no 17/00084
APPELANTES :
SNC LA SOCIÉTÉ BAIE ORIENTALE DE CONSTRUCTION
représentée par son gérant
[...]
SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ALAMANDA
représenté par son représentant légal
alamanda ressort [...]
représentées toutes deux par Me Maryan Y..., (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SAS SPRIMBARTH CAP CARAIBES
[...]
représentée par Me Isabelle Z... de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, (toque 40) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le
1er octobre 2018.
Par avis du 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2018, la SNC Baie orientale de construction et la SARL d'exploitation d'Alamanda ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 12 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre déboutant la première de l'ensemble de ses demandes, déclarant la seconde recevable en son intervention mais la déboutant de l'ensemble de ses demandes, disant n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire, déboutant la SAS Sprimbarth cap Caraïbes de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamnant solidairement les sociétés Baie orientale de construction et d'exploitation d'Alamanda à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure et les condamnant au paiement des dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 1er octobre 2018.
Par conclusions remises le 12 novembre 2018, les sociétés Baie orientale de construction et d'exploitation d'Alamanda ont déclaré se désister de leur appel.
Par conclusions remises également le 12 novembre 2018, la société Foncia Sprimbarth a demandé de déclarer ce désistement parfait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'énoncé de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté, aux termes de l'article 401, que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les sociétés Baie orientale de construction et d'exploitation d'Alamanda, appelantes, s'étant désistées sans réserves de leur appel et alors que l'intimée a accepté ce désistement, il convient de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Donne acte aux sociétés Baie orientale de construction et d'exploitation d'Alamanda de leur désistement d'appel ;
Constate l'acquiescement de la société Foncia Sprimbarth à ce désistement ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite sous le no18/46 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne les sociétés Baie orientale de construction et d'exploitation d'Alamanda au paiement des dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière La présidente
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