Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-20.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.427
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'agent judiciaire du Trésor de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mmes X... et Garence Y..., M. Patrick Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 561 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'agent judiciaire du Trésor a interjeté appel d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, qui avait condamné l'Etat français à payer une certaine somme à Mme Z... ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande de remboursement de la somme indûment perçue par Mme Z..., l'arrêt, qui a réduit la somme allouée à cette dernière, retient que l'agent judiciaire du Trésor n'a pas précisé le montant de la somme réglée par lui en exécution du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résultait de plein droit de la réformation de cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'agent judiciaire du Trésor de sa demande de remboursement de la somme trop perçue par Mme Z..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par l'agent judiciaire du Trésor en remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard