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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11437 F
Pourvoi n° C 17-11.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Antonio Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Centre Cassidain de Plongée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Régine Z... en qualité de liquidateur amiable, domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Centre Cassidain de Plongée, représentée par Mme Z... en qualité de liquidateur amiable ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Antonio Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Centre Cassidain de Plongée au paiement de rappel de salaires et congés payés pour la période du 1er avril au 8 juillet 2011 et pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur Y... prétend que son accession à la cogérance n'a en réalité rien changé aux modalités d'organisation du centre de plongée, qu'il a continué à s'occuper des fonctions de responsable technique (bateau, matériel, organisation des sorties en mer, encadrement des moniteurs et de l'enseignement) sous la subordination hiérarchique de Madame Z... cependant que cette dernière accomplissait tous les actes de gérance (gestion comptable, facturation, gestion du personnel et notamment son recrutement) ; qu'il ajoute que la conclusion du contrat du 8 juillet 2011 ne répondait donc pas à la nécessité d'une régularisation administrative ainsi que retenu à tort par les premiers juges mais consistait à mettre un terme à une pratique relevant de la dissimulation d'emploi salarié ; qu'il sollicite en conséquence de voir reconnaître pour toute la période comprise entre le 1er avril et le 8 juillet 2011 l'existence d'une relation salariale ouvrant droit aux rappels de salaire correspondants ;
QUE si le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est possible, encore faut-il que la personne qui s'en prévaut ait occupé des fonctions techniques distinctes des fonctions de direction, sous la subordination de l'employeur et moyennant une dualité de rémunérations ;
QUE la charge de la preuve de la coexistence d'un contrat de travail et d'un mandat social revient en principe à celui qui s'en prévaut, c'est à dire au mandataire ; que toutefois, lorsque le contrat de travail était antérieur, comme en l'espèce, à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ;
QU'en l'espèce, il sera observé en premier lieu que l'entreprise en cause est une petite structure qui rend la distinction entre les fonctions de direction et les fonctions techniques proprement dites difficile à opérer ; que pour autant, l'intimée produit divers éléments dont il ressort que Monsieur Y... avait investi ses fonctions de cogérant, se présentait comme tel auprès des interlocuteurs du centre et de la fédération des études et de sports sous-marins, n'a pas dénié cette qualité auprès des services de gendarmerie lors de l'enquête consécutive à la mort accidentelle d'un client, a passé des commandes auprès de fournisseurs notamment pour des bouteilles d'oxygène, a passé des ordres d'insertion d'encarts publicitaires auprès de Média Presse Info ou de Publi-presse, a fixé à l'occasion les tarifs de certaines prestations ou, ainsi qu'en atteste l'expert comptable, s'est présenté dans ses locaux pour remettre des documents concernant la comptabilité du centre et pointer avec lui ses recettes pour l'établissement des déclarations de TVA ;
QUE parallèlement si Monsieur Y... occupait assurément des fonctions en relation directe avec l'organisation des plongées elles-mêmes et qui peuvent être qualifiées de techniques, l'employeur produit deux attestations de salariés moniteurs de plongée, Messieurs B... et C... qui témoignent de ce que l'intéressé se présentait à eux comme étant le ''patron'', leur donnait des ordres concernant le travail à effectuer (désinfection du matériel, entretien du bateau et du local), sans pour sa part participer à ces travaux; que non seulement ces attestations montrent qu'à l'évidence Monsieur Y... disposait d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions techniques, mais écartent même toute notion de subordination de ce dernier, dans ce cadre, par rapport à Madame Z... l'autre cogérante ;
QU'ainsi Monsieur B... évoque l'aide que lui apportait Madame Z... dans les travaux techniques à effectuer et que lui refusait par ailleurs Monsieur Y... au motif que son rôle était ''purement administratif et relationnel'', cependant que Monsieur C... confirme cet état de fait dans les termes suivants : ''Antoine Y... me donnait des ordres concernant le travail à effectuer ( distribution de matériel, entretien du bateau, du local, désinfection du matériel etc....) Il passait la plupart du temps au bureau avec Régine Z... ou discutait ''plongée'' avec les clients. Il ne m'aidait jamais dans les différentes tâches à accomplir car il disait qu'il était ''le patron''! La seule tâche où il m'aidait c'était le gonflage des bouteilles. Du coup, quand il y avait beaucoup de choses à faire en même temps, c'est Régine Z... qui venait m'aider pour le matériel, le nettoyage et la préparation des collations'' ;
QU'il s'ensuit que l'intimée établit que Monsieur Y... n'exerçait pas ses fonctions techniques sous la subordination de Madame Z... ; qu'il sera d'ailleurs observé à cet égard que si la charge de la preuve ne lui incombe pas l'intéressé ne précise d'ailleurs pas quelles auraient été les manifestations du pouvoir de direction de Madame Z... à son égard et les contraintes qu'elle lui aurait imposées ; qu'il se borne à se prévaloir des termes d'un mail de cette dernière du 10 février 2012 dans lequel elle lui communique un planning de travail mais dont il sera relevé qu'il est très postérieur à la période considérée et d'ailleurs à la démission de Monsieur Y... et à replacer dans le contexte d'une dégradation des relations entre les intéressés ;
QU'il convient de relever également que les appointements attribués à Monsieur Y... en sa qualité de co-gérant étaient d'un montant strictement identique en net à celui du salaire qu'il percevait auparavant (1 854,75 euros en brut soit 1 500 euros nets) ; que cet élément tend à contredire l'existence d'une dualité de rémunération ;
QUE l'absence de persistance d'une relation salariale est d'ailleurs confortée par la production d'une lettre de démission datée du 31 mars 2011 et rédigée comme suit: "Madame, Du fait de ma nomination en tant que cogérant de la société, je vous signifie ma démission concernant le poste de responsable plongée" ; que le salarié prétend que la signature apposée sur ce document ne serait pas la sienne et dénie dès lors toute validité à ce document; que pour autant il sera relevé que Monsieur Y... n'a pas jugé utile de déposer plainte pour faux ni ne sollicite dans le cadre de la présente instance une vérification d'écritures ; que l'examen de cette signature montre au demeurant que celle-ci et de manière très apparente est en tous points conforme à celle qui figure notamment sur les courriers de démission des 6 et 8 février 2012 dont il n'est pas contesté par ce dernier qu'il en est l'auteur ;
QU'il résulte que Monsieur Y... sera débouté de cette prétention, par confirmation du jugement entrepris, et de ses demandes de rappels de salaire subséquentes" ;
ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, dont il ne résulte pas que Monsieur Y..., lié à la SARL Centre Cassidain de Plongée par contrats de travail écrits du 1er au 31 mars 2011 puis du 8 juillet 2011 au 8 février 2012, ait, pendant la période du 1er avril au 8 juillet 2011 où il était titulaire d'un mandat de gérant non associé moyennant une rémunération strictement identique à son salaire d'activité, exercé ses fonctions techniques "en relation directe avec l'organisation des plongées elles-mêmes" dans des conditions distinctes de celles auxquelles il était soumis pendant l'exécution de ses contrats de travail dont la réalité n'était pas contestée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Antonio Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Centre Cassidain de Plongée au paiement de rappels de salaires et congés payés pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur Y... sollicite l'allocation de la somme de 26 071,33 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 2 607,13 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il fonde cette demande au titre d'heures supplémentaires réalisées mais non payées pour la période du 1er février au 31 décembre 2011;
QUE par application de l'article L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande puis ensuite à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par l'employeur ; que les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
QU'en l'espèce, Monsieur Y... fonde sa demande sur le relevé d'heures précédemment évoqué ; qu'il a cependant été vu que ce relevé comportait des mentions erronées (participation à un carénage ayant eu lieu à une autre période) ; qu'en outre, ce relevé mentionne des journées travaillées sans prendre en compte les horaires et jours d'ouverture et de fermeture de l'établissement et les horaires de plongée en relation donc avec l'exercice des fonctions strictement techniques de Monsieur Y... et tels que confirmés par Messieurs B... et C..., moniteurs de plongée ;
QU'enfin et surtout, ce relevé n'opère pas de distinction entre l'exercice des fonctions techniques de Monsieur Y... et celui de ses fonctions de cogérant ; que de très nombreuses heures ont été comptabilisées alors qu'elles correspondent à "un travail au club" donc pas nécessairement en relation avec les plongées proprement dites ; qu'il s'ensuit que ce document unique est insuffisant pour étayer, au sens de l'article précité, les demandes de l'intéressé, étant relevé que ces dernières ne pouvaient en tout état de cause prospérer pour les périodes comprises entre le 1er février et le 1er mars 2011 d'une part et le 1er avril et le 8 juillet d'autre part compte tenu des développements précédents ;
QUE Monsieur Y... sera également débouté, par confirmation du jugement entrepris de ces chefs de demande ainsi que de ses demandes subséquentes au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé (
)" ;
ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que constituent des éléments suffisamment précis les tableaux récapitulatifs établis par le salarié pour chaque mois de sa réclamation, détaillant quotidiennement les heures supplémentaires prétendument accomplies, accompagnées de commentaires détaillant les tâches accomplies durant l'horaire de travail ; que Monsieur Y... avait produit ces tableaux aux débats ; qu'en retenant cependant pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que ce document "
n'opère pas de distinction entre l'exercice des fonctions techniques de Monsieur Y... et celui de ses fonctions de cogérant ; que de très nombreuses heures ont été comptabilisées alors qu'elles correspondent à "un travail au club" donc pas nécessairement en relation avec les plongées proprement dites ; qu'il s'ensuit que ce document unique est insuffisant pour étayer, au sens de l'article précité, les demandes de l'intéressé" la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Antonio Y... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du Centre Cassidain de Plongée à son obligation de sécurité et de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur Y... sollicite l'allocation de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; qu'il fait valoir à l'appui de cette prétention que l'employeur l'a soumis à une cadence de travail importante alors que le milieu de l'hyperbare reste un milieu à risque, qu'il a réalisé de très nombreuses heures de travail dépassant de loin la durée maximale nécessairement néfaste pour sa santé ;
QUE [cependant] il a été vu que Monsieur Y... a été débouté de ses prétentions relativement à l'accomplissement d'heures supplémentaires, de sorte que sa demande de ce chef est infondée ;
QU'il ajoute que l'employeur ne l'a pas soumis à une visite médicale d'embauche pourtant particulièrement nécessaire au regard des risques inhérents au travail en milieu hyperbare ; qu'il sollicite la somme distincte de 2000 euros à ce titre ; que cependant Monsieur Y... qui assurait des sorties ne justifie pour autant pas avoir lui-même travaillé, pendant la période d'activité salariée (soit jusqu'au 31 mars 2011 et à partir du 8 juillet 2011) en dehors de ses propres plongées à titre personnel dans un milieu hyperbare, étant précisé que faute d'être titulaire des diplômes français requis, il n'était pas habilité à encadrer des plongeurs, ce qui avait motivé en partie le recrutement de Messieurs B... et C... ;
QU'au-delà et surtout, Monsieur Y... se réfère au préjudice nécessaire qui en est résulté pour lui mais ne le démontre nullement ; qu'il sera donc débouté également de cette demande et le jugement entrepris confirmé de ces chefs" ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le deuxième moyen du pourvoi, du chef de l'arrêt déboutant Monsieur Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires s'étendra, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, au chef le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui en est la conséquence nécessaire ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande d'une partie sans examiner l'intégralité des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "
Monsieur Y... qui assurait des sorties ne justifie pour autant pas avoir lui-même travaillé, pendant la période d'activité salariée (soit jusqu'au 31 mars 2011 et à partir du 8 juillet 2011) en dehors de ses propres plongées à titre personnel dans un milieu hyperbare" sans examiner les éléments de preuve produits par Monsieur Y..., soit les attestations de Monsieur Arthur D... et de Monsieur Robert E... certifiant qu'en octobre 2011 Monsieur Y... avait personnellement assuré leur formation pratique de "plongeur niveau 2" la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS enfin QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'exposition d'un salarié travaillant en milieu hyperbare aux risques élevés d'accident du travail et de maladie professionnelle engendrés par cette activité sans avoir fait pratiquer la visite médicale d'embauche complète destinée à prévenir ces risques dont certains, telle l'ostéonécrose, se réalisent plusieurs années après la cessation de l'exposition, cause au salarié un préjudice physiologique et un préjudice moral qu'il lui appartient de réparer ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande, motif pris qu'il "se réfère au préjudice nécessaire qui en est résulté mais ne le démontre nullement" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du Code civil.