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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Morand Nestor ayant refusé de prendre livraison du matériel qu'elle avait commandé, le 25 mai 1999, à la société Rhodilec, a été assignée par cette dernière en paiement du prix et en retirement ; que pour s'opposer à cette demande l'acquéreur s'est prévalu du défaut de conformité du matériel et a sollicité restitution des sommes qu'elle avait été condamnée à payer en vertu d'une ordonnance de référé du 6 octobre 1999, infirmée par arrêt du 16 juin 2001 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit aux prétentions de l'acquéreur ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :
Attendu qu'aucune des sept branches du premier moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3 du code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que par arrêt du 16 juin 2001, la cour d'appel de Chambéry a infirmé l'ordonnance de référé du 6 octobre 1999 qui avait condamné, à titre provisionnel, la société Morand Nestor au paiement de la somme de 42.074,40 euros ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance condamnant la société Rhodilec à restituer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 1999, date du paiement ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du 9 décembre 1999 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 16 juin 2001 jusqu'à la date de restitution des fonds ;
Condamne la société Morand Nestor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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