Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-18.699
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.699
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la société Sofal a consenti à la société civile immobilière Jacobri un crédit de la somme de 1 000 000 francs destinée à financer la construction de plusieurs appartements, en vertu d'un acte authentique du 18 novembre 1988 contenant notamment promesse de constitution d'hypothèques sur ceux-ci en garantie du remboursement de ce crédit ; que le remboursement de celui-ci a, en outre, été garanti par un cautionnement solidairement souscrit par Mme Corinne X... et par Gérard X... ; qu'après le décès de ce dernier, la société Chauray contrôle, venant aux droits de la société Sofal, a fait délivrer à Mme Corinne X... un commandement aux fins de saisie immobilière, contre lequel celle-ci a invoqué diverses contestations ; que Mme Jacqueline X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de Gérard X..., est intervenue à l'instance ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2005) a rejeté ces contestations ;
Attendu que vérifiant la réunion des conditions d'application de l'article 2037 du code civil, dont le bénéfice était revendiqué par Mme Corinne X..., de sorte qu'elle n'avait pas, à cet égard, à inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que le manquement imputé à faute au créancier par la caution n'avait causé aucun préjudice à celle-ci ; qu'en ses deux branches le moyen est, dès lors, dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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