jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLANC et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Odette épouse Y...,
- LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF),
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1999, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires, infractions au Code de la route, a condamné la première à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 50 000 francs, deux amendes de 4 000 francs, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 5 ans, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement après avoir écarté les débats les conclusions déposées le 14 septembre 1999 par Odette Y... et son assureur, la GMF ;
" aux motifs que les conclusions d'irrecevabilité de dernière heure communiquées par Odette Y... et la GMF, la veille de l'audience devaient être écartées des débats faute pour les parties d'avoir pu y répliquer, Odette Y... ayant eu connaissance de la date d'audience depuis le 19 juin 1999 ;
" alors que le juge pénal ne peut écarter les conclusions déposées avant la clôture des débats, les parties pouvant déposer leurs écritures jusqu'au jour de l'audience ; qu'en écartant des débats les conclusions déposées par les appelants la veille de l'audience, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir " ;
Attendu que les demanderesses ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel a déclaré, à tort, leurs conclusions irrecevables comme tardives, dès lors qu'elle y a répondu, pour les écarter, en confirmant la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles du jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard