Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-21.399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.399

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSM, venant aux droits de la société GSM Atlantique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Les Graviers de Saintonge, dont le siège est ..., 2 / du groupement d'intérêt économique d'Exploitation du Chenal de Saintonge, dont le siège est ..., 3 / de la société anonyme Casimir, dont le siège est ... de Blaignac, 33420 Branne, 4 / de la société Redland Granulats Ouest, dont le siège est : 85700 Pouzauges, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société GSM Atlantique, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Les Graviers de Saintonge, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1998), que la société Les Graviers de Saintonge a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le GIE d'exploitation du Chenal de Saintonge avait prononcé son exclusion, et à la condamnation du groupement et de ses membres, la société GSM Atlantique, la société Redland et la société Casimir, à lui payer diverses indemnités ; qu'une sentence arbitrale l'ayant déboutée de ses demandes, la société Les Graviers de Saintonge a formé un recours en annulation de la sentence pour défaut d'indication de sa date ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GSM, venant aux droits de la société GSM Atlantique, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sentence arbitrale, alors, selon le moyen : 1 ) que la sentence arbitrale comportant en tête la mention "audience tenue le 17 novembre 1995 en la maison des avocats rue du Maréchal Joffre à Bordeaux, par le tribunal arbitral constitué dans le litige opposant la société à responsabilité limitée Les Graviers de Saintonge au GIE du chenal de Saintonge et aux société GSM, Redland, Granulats Ouest et Casimir", la cour d'appel a dénaturé cette sentence en considérant qu'elle n'était pas datée et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, en relevant que la date du 17 novembre 1995 mentionnée en tête de la sentence arbitrale serait celle d'une audience au cours de laquelle "paraissent" s'être déroulés les débats oraux contradictoires, pour en déduire que cette sentence ne serait pas datée, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, à supposer que les débats oraux aient eu lieu le 17 novembre 1995, comme l'arrêt attaqué en a émis l'hypothèse, cela ne constituait pas un obstacle à ce que la sentence eût été rendue le même jour, de sorte que la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1472, 1480 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, en faisant prévaloir les indications relatives à la date de la sentence arbitrale portées dans un courrier, sur celles de la sentence elle-même, pour en déduire que la sentence n'était pas datée, la cour d'appel a méconnu l'autorité qui s'attache à la sentence arbitrale et a ainsi violé l'article 1319 du Code civil, ensemble les articles 286 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une interprétation, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus de la sentence rendaient nécessaire, la cour d'appel retient, sans se prononcer sur la date à laquelle elle avait été rendue, que la sentence arbitrale ne mentionnait pas l'indication de sa date ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société G.S.M. fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'une sentence arbitrale constituant un acte de procédure, sa nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 114, 1472, 1480 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une sentence arbitrale ayant le caractère d'une décision juridictionnelle, la nullité résultant du défaut d'indication de sa date n'est pas soumise aux dispositions applicables à la nullité des actes de procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne la société GSM à payer à la société Les Graviers de Saintonge la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz