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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir, dénaturant ainsi l'objet du litige, déclaré recevables les demandes formées par M. Philippe X... et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme, en sa qualité d'héritier de leur mère, Suzanne X... et pour le compte de la succession de celle-ci ;
Attendu qu'après avoir caractérisé l'absence de propriété de M. Philippe X... sur les avoirs, dont son frère, M. Claude X..., s'était vu confier par leur mère la gestion, et relevé que l'action du premier nommé était fondée sur sa qualité d'héritier, qualité dont il s'était prévalue, la cour d'appel a, sans dénaturation de l'objet du litige, retenu que l'action en reddition de comptes intentée par M. Philippe X... était recevable, dès lors qu'elle se fondait sur sa qualité d'héritier indivisaire ;
Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à son frère, M. Philippe X..., en qualité d'héritier de leur mère, Suzanne X..., et pour le compte de sa succession, alors qu'il n'établissait pas le péril imminent affectant la créance indivise pour la conservation de laquelle il agissait seul ;
Mais attendu que M. Philippe X... poursuivait, en sa qualité d'héritier de Suzanne X..., la reddition de comptes du mandat que celle-ci avait confié à son fils, M. Claude X..., de gérer ses avoirs déposés sur un compte ouvert dans les livres de la société financière Fransad, de sorte que l'action de M. Philippe X... était fondée sur l'article 1993 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et septième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Claude X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à son frère, M. Philippe X..., en sa qualité d'héritier de leur mère et pour le compte de la succession de cette dernière, en ayant dénaturé les termes de la procuration qu'elle lui avait consentie et en n'ayant pas recherché si, par ses dispositions testamentaires, elle n'avait pas renoncé à ce qu'il lui rende compte de sa gestion ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que les termes de la procuration donnée par Suzanne X... à son fils, Claude, s'ils approuvaient par avance toutes les opérations que pouvait effectuer son mandataire sur le compte ouvert à la société financière Fransad ne pouvaient valoir dispense expresse de reddition de comptes, ensuite, que des écrits de la mandante, il ressortait que celle-ci n'avait pas tacitement renoncé à la reddition des comptes, enfin, que le fait qu'elle ait, par son testament, privé M. Claude X... de sa part dans la quotité disponible, ne pouvait pas être considéré comme une renonciation tacite à cette reddition de comptes, mais comme la sanction des détournements commis par son mandataire, la cour d'appel a souverainement interprêté les termes ambigus de la procuration et a procédé à la recherche d'intention prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les cinquième et sixième branches du premier moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à son frère, M. Philippe X..., en sa qualité d'héritier de leur mère et pour le compte de la succession de cette dernière, faute pour la cour d'appel d'avoir recherché si l'illicéité de l'objet du mandat, que lui avait confié sa mère, n'interdisait pas à ses héritiers d'exiger une reddition de comptes et d'avoir recherché si les avoirs de la mandante détenus en Suisse avaient été régulièrement constitués ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Claude X... ne procédait que par affirmation, n'ayant apporté aucun élément qui aurait justifié de l'interdiction d'ouverture d'un compte en Suisse pendant la période considérée ou d'un transfert de fonds de nature illégale, la cour d'appel a pu en déduire que n'était pas établi le caractère illicite du mandat donné par Suzanne X... à son fils, Claude, de gérer ses biens déposés à la société financière Fransad ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'énoncé au mémoire en défense, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Philippe X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour avoir été privé de l'intérêt que produisait un dépôt à terme en dollars américains ;
Attendu que le "memorandum" du 19 novembre 1981 dont les termes auraient été prétendument dénaturés, s'il fait état d'un dépôt fiduciaire au 5 mai 1982, ne précise pas qu'il se serait agi d'un dépôt en dollars américains rapportant un certain intérêt, de sorte qu'en ayant relevé que M. Philippe X... ne démontrait pas la réalité de ce dépôt en dollars productif d'intérêts, la cour d'appel n'a pas dénaturé la pièce dont il vient d'être fait état que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 829 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir retenu qu'il appartenait à M. Claude X... de rendre compte de sa gestion des biens déposés pour le compte de sa mère à la société financière Fransad, la cour d'appel l'a condamné à payer à M. Philippe X..., en qualité d'héritier de Suzanne X... et pour le compte de sa succession, la contre-valeur en francs des avoirs qui figuraient au compte n° 1-633 tels qu'inventoriés dans la lettre en date du 26 septembre 1985 de cette société financière Fransad ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à chaque cohéritier de faire rapport à la masse successorale des sommes dont il est débiteur envers la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 856 du Code civil ;
Attendu que, pour faire courir les intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. Claude X... depuis le 19 novembre 1981, l'arrêt retient que le transfert, ce jour là, des avoirs de Suzanne X... dans les livres de la société financière Fransad depuis le compte n° 1-633 sur un compte anonyme ne l'avait été ni au profit de la mandante, ni sur ses instructions, Suzanne X..., décédée le 24 juillet 1993, n'ayant été animée d'aucune intention libérale au profit de son fils, Claude ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, , alors que les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application des règles de droit appropriées ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Claude X... à payer à M. Philippe X..., pris en sa qualité d'héritier de Suzanne X... et pour le compte de sa succession, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1981, la somme mise à sa charge, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Condamne M. Claude X... à rapporter à la masse successorale la contre-valeur en euros des avoirs du compte n° 1-633 qui avait été tenu dans les livres de la société financière Fransad, au nom de Suzanne X..., suivant les cours et taux en vigueur en novembre 1981, tels que ces avoirs sont inventoriés dans la lettre du 26 septembre 1985 de la société financière Fransad, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1993 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.