Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-45.579
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-45.579
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société automobile européenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Charles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la Société automobile européenne, a été licencié pour motif économique le 8 juillet 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de provision sur dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié connaissait les motifs du licenciement et que, dès lors, l'employeur n'était pas tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs économiques ou de changement technologique invoqués à l'appui du licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur s'était borné à invoquer un motif économique, sans autre précision dans la lettre de notification du licenciement, laquelle fixe les limites du litige, a pu décider, peu important que le salarié ait pu par ailleurs avoir eu connaissance des difficultés de la société, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions du Code du travail interdisent le cumul de ces deux indemnités et d'autre part, que le non respect du délai entre l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même est imputable à M. X... ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'entreprise comportait moins de onze salariés, a exactement décidé, par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, que la réparation du préjudice causé pour la rupture abusive, pouvait se cumuler avec la réparation du préjudice entraîné par l'inobservation de la procédure de licenciement ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, fixé au 2 juillet 1993, n'était pas parvenue à son destinataire, a retenu que l'employeur, en remettant cette lettre en mains propres au salarié le jour de l'entretien tenu le 6 juillet 1993, avait nécessairement renoncé à la convocation antérieurement adressée par lettre recommandée ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le délai mentionné à l'article L. 122-14 du Code du travail n'avait pas été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société automobile européenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société automobile européenne à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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