Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-14.057
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-14.057
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pieux, Ouest, société anonyme, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de la société Grands travaux de Franche-Comté (GTFC), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Odent, avocat de la société Pieux Ouest, de Me Boullez, avocat de la société Grands travaux de Franche-Comté, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Pieux Ouest, société anonyme, s'est pourvue le 27 avril 1992 en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Besançon à son préjudice et au profit de la société Grands travaux de Franche-Comté (GTFC) ;
Qu'à la date du 17 mai 1993, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 30 avril 1993 date du dépôt du rapport ;
qu'il échet d'en donneracte ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le GTFC sollicite, sur le fondemnet de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Pieux Ouest, société anonyme, de son désistement ;
Condamne la société Pieux Ouest, envers la société Grands travaux de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne, en outre, au paiement à la GTFC d'une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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