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Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-43.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-43.875

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 septembre 1990, en qualité de barman, par M. et Mme Y..., aux droits desquels vient actuellement la société Sofradex ; qu'après avoir quitté son travail à la suite d'une altercation, le salarié a reçu le 29 novembre 2002 un avertissement pour abandon de poste puis a été en arrêt de travail pour maladie ; qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste de travail au sein de l'entreprise le 27 février 2003, l'employeur l'a licencié pour inaptitude au travail, par lettre du 5 avril 2003 ; que prétextant avoir été victime de faits de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal , alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible, notamment, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; qu'en disant que l'accusation de vol proférée à l'encontre du salarié par l'employeur pour l'inciter à démissionner, suivie d'une altercation avec le frère de celui-ci, constituait un fait isolé, sans rechercher si à cette occasion le salarié n'avait pas aussi été victime d'actes d'intimidation et de violence l'ayant conduit à restituer les clefs et à quitter son lieu de travail, puis s'il n'avait pas été sanctionné le lendemain par un avertissement pour avoir abandonné son poste, ni si, auparavant, la société n'avait pas cessé son activité pendant plus de cinq semaines sans l'avoir prévenu au préalable, avant de considérer a posteriori qu'il avait pris ses congés payés pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ; 2 / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible, notamment, d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'en relevant qu'une relation de cause à effet n'était pas établie entre la dégradation rapide de l'état de santé du salarié et le comportement de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail ; 3 / que selon l'article L. 122-52 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence du harcèlement moral prohibé par l'article L. 122-49 du même code, et non d'en rapporter la preuve ; qu'en mettant à la charge du salarié la preuve d'un lien de causalité entre les agissements de l'employeur et la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-52 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le comportement de l'employeur n'était pas constitutif de harcèlement moral ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude régulièrement constatée et l'impossibilité de reclassement constituent un motif réel et sérieux de licenciement, que les motifs s'opposant au reclassement du salarié résultent des termes mêmes de l'avis du médecin du travail ; Attendu, cependant, que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'impossibilité d'exécuter le préavis résulte de l'incapacité de travail et qu'en conséquence l'indemnité compensatrice n'est pas due ; Attendu, cependant, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz