Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.870
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X...,
2 / Mme Suzanne X...,
demeurant ensemble : 17770 Migron,
en cassation de deux arrêts rendus le 16 septembre 1998 et le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la commune de Mignon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 17770 Migron,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Guinard, avocat de la commune de Migron, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que les époux X... invoquaient exclusivement une faute d'entretien du chemin rural, imputable à la commune de Migron, entraînant des difficultés d'accès à leur fonds, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce chemin, spécialement aménagé et affecté à l'usage du public, même s'il constituait un élément du domaine privé de la commune, était considéré comme un ouvrage public et que tout litige lié à son entretien et à la responsabilité qui incombe à ce titre à la commune relevait de la compétence des juridictions administratives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Migron la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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