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Cour d'appel, 16 novembre 2000. 2000/00244

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/00244

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N 703 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00244 AFFAIRE : E.U.R.L. DURAND C/ X... Bernadette Jugement du C.P.H. ANGERS du 17 Janvier 2000. ARRÊT RENDU LE 16 Novembre 2000 APPELANTE : E.U.R.L. DURAND Bijouterie "la Croix Cadeau" 49240 AVRILLE Convoquée, Représentée par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Bernadette X... ... Convoquée, Représentée par Maître GICQUEL substituant Maître Jean Marc LAGOUCHE, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame LECOMTE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 19 Octobre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 16 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame X... a été employée par L'EURL DURAND en qualité de vendeuse en bijouterie, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er mars 1994. Cette dernière a été licenciée pour motif économique le 2 novembre 1998. Par jugement prononcé le 17 janvier 2000, le Conseil de Prud'hommes d'Angers, saisi à la requête de la salariée, a condamné L'EURL DURAND a verser à celle-ci les sommes de : - 5.000 Francs au titre du non respect de la procédure de licenciement - 5.000 Francs pour absence d'offre de priorité de réembauchage - 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement - 3.000 Francs sur la base de l'article du Nouveau Code de Procédure Civile. L'EURL DURAND a relevé appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation Elle demande à la Cour de : - débouter Madame X... de toutes ses demandes - subsidiairement, réduire les indemnités allouées par le Conseil de Prud'hommes à des sommes de principe Elle fait valoir : Que Madame X... a eu tout loisir pour se préparer à l'entretien préalable au licenciement et pour se faire assister ; que dans ces conditions, elle ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; Que son licenciement est justifié par les difficultés économiques de la Société ; Que la salariée a été avisée de la priorité de réembauchage et n'a subi à cet égard qu'un simple préjudice de principe. Madame X... conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle lui a allouée une somme de 5.000 Francs au titre du non respect de la procédure ; - A sa réformation pour le surplus et à la condamnation de L'EURL DURAND au paiement des sommes suivantes : - 80.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15.000 Francs pour non respect de la priorité de réembauchage, - 20.000 Francs pour procédure abusive et injustifiée, - 15.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient : Que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Qu'il en est de même de l'obligation d'information de la priorité de réembauchage. Que la lettre de licenciement n'est pas motivée. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence au jugement attaqué et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT Attendu que la lettre de licenciement en date du 2 novembre 1998 énonce : "... Comme je vous l'ai indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour le motif suivant : - baisse d'activité ..." ; Qu'une telle motivation est insuffisante, comme ne permettant pas de connaître la nature exacte des difficultés économiques invoquées et leur conséquence sur l'emploi du salarié ; Que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à l'absence de motifs ; Attendu qu'à bon droit, les Premiers Juges, ont estimé que le licenciement de l'espèce se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse et ont alloué à Madame X... une somme de 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du Travail ; Que la salariée a subi un indéniable préjudice matériel et moral ; Que toutefois celle-ci ne produit pas d'éléments, de nature à revoir à la hausse l'indemnisation octroyée, en particulier des justificatifs de recherches infructueuses d'emplois ; Que cette indemnisation comprend la réparation du préjudice subi pour non respect de la procédure de licenciement (à hauteur de 2.000 Francs), ainsi qu'il sera indiquée ci-après ; SUR LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT Attendu que l'article L.122-14-4 du Code du Travail édicte que : "l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en mains propres" ; Qu'en l'espèce, la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable n'a été présentée que le 23 octobre 1998 ainsi qu'en fait foi la l'avis de réception, alors que l'entretien préalable était prévu pour le 26 octobre suivant ; Que le délai prévu par l'article L 122-14 du Code du Travail n'a, donc, pas été respecté ; Attendu toutefois que Madame X... n'a subi qu'un préjudice de principe, puisqu'elle a pu se faire assister lors de l'entretien préalable et qu'elle n'allègue ni ne démontre avoir été dans l'incapacité de préparer sa défense ; Que la réparation de ce préjudice comme il a été mentionné ci-dessus se trouve comprise dans l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une demande d'indemnité spécifique n'ayant pas été effectuée de ce chef par la salariée ; Que l'indemnisation dûe à celle-ci sera fixée à 30.000 Francs dont 28.000 Francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 Francs pour non-respect de la procédure de licenciement ; SUR LA PRIORITE DE REMBAUCHAGE Attendu que la lettre de licenciement ne mentionne pas, contrairement aux exigences de l'article L.122-14-2 alinéa 3 du Code du Travail, la priorité de réembauchage prévue par l'article L.321-14 du même Code et ses conditions de mise en oeuvre ; Que cette omission a été source de préjudice, l'intimée ayant été confrontée à une situation de demanderesse d'emploie et à des sujétions administratives (démarches auprès de l'Assédic) ; Attendu qu'en réparation de ce préjudice, il convient d'allouer à Madame X... une somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts ; Que l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumule avec l'indemnité due pour violation de la priorité de réembauchage (Cassation Sociale 5 octobre 1995) ; SUR LE SURPLUS Attendu que le jugement déféré sera seulement réformé sur le quantum de l'indemnisation ; Qu'il sera confirmé pour le surplus, par adoption de motifs ; Attendu que L'EURL DURAND, qui succombe principalement, doit supporter les dépens ; Attendu qu'il n'est pas établi que la procédure et l'appel de L'EURL DURAND, exercice légitime d'une voie de droit, soit constitutive d'un abus du droit d'ester en justice; Que l'intimée justifie seulement d'un préjudice en relation avec la charge de ses frais non répétibles de procédure ; qu'il lui sera octroyé à cet égard en équité une somme de 5.000 Francs pour ceux exposés devant la juridiction du second degré ; PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris ; Fixe à 30.000 Francs l'indemnisation dûe à Madame X..., à raison de 28.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Confirme le dit jugement pour le surplus ; Condamne L'EURL DURAND à payer à Madame X... une somme de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne L'EURL DURAND aux dépens d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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