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ARRET No
R. G : 10/ 00716
X...
C/
SARL PARIS CHAUSSURES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 21 Septembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00119.
APPELANT :
Monsieur Anite Agnès X...
...
...
97223 LE DIAMANT
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANYde la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SARL PARIS CHAUSSURES, prise en la personne de son représentant légal
28 Rue Meslay
75003 PARIS
représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HAYOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme HAYOT, Conseillère,
Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 14 septembre 2012, puis prorogée au 12 OCTOBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon bons de commandes et factures des 6 octobre et 11 novembre 2008, Mme Anité Agnès X...a acheté un lot de chaussures à la SARL PARIS CHAUSSURES pour un prix total de 9 710, 40 €, qui lui ont été livrées dans leur intégralité à la date convenue. Un premier règlement est intervenu pour un montant de 2 236 €. Le solde de 7 474, 40 € devait être payé au moyen de trois chèques mais le premier chèque est revenu impayé.
Par acte d'huissier de justice en date du 15 juin 2010, la SARL PARIS CHAUSSURES a fait assigner Mme X...devant le juge des référés du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, lequel par ordonnance du 21 septembre 2010 a condamné Mme X...à payer à la SARL PARIS CHAUSSURES la somme provisionnelle de 6 470 €
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 8 novembre 2010, Mme X...a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 avril 2011, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à référé eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse.
Elle fait valoir, en substance, que les chaussures qui lui ont été vendues étaient défectueuses et impropres à la vente comme en témoignent les attestations et le constat d'huissier versé aux débats, que le juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable ne pouvait connaître du litige.
Par denières conclusions du 25 janvier 2011, la SARL PARIS CHAUSSURES demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et y ajoutant de lui octroyer la somme de
1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient eque c'est à bon doit que le juge des référés lui a octroyé la somme provisionnelle de 6 470 €, soustrayant la somme de 1 004, 40 € correspondant au lot de chaussures prétendument défectueuses. Elle rappelle que l'appelante n'a jamais contesté jusqu'à l'assignation la qualité de la marchandise vendue mais a sollicité des délais de paiement compte tenu des difficultés économiques rencontrées du fait de la grève de 2009.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 873 du code de procédure civile, juge des référés est le juge de l'évidence et de l'incontestable, ne peut accorder une provision que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce Mme X...ne conteste pas avoir réceptionné en octobre et novembre 2008 la marchandise dont il lui est demandé paiement. Elle a d'ailleurs versé un premier acompte. Suite à un chèque impayé et lors des échanges de courriers postérieurs entre les parties, elle n'a jamais évoqué une quelconque défectuosité de la marchandise mais a argué de difficultés économiques passagères pour en différer le paiement. Ce n'est que lors de l'assignation en justice, près de deux ans après qu'elle a invoqué la mauvaise qualité d'une partie de la marchandise vendue, ce qui ne saurait en toute hypothèse, la dégager de l'intégralité de ses obligations.
En conséquence, l'obligation ne paraît pas sérieusement contestable.
C'est à juste titre que le juge des référés a accordé une provision d'un montant de 6 470 € correspondant au paiement des chaussures dont la qualité n'est pas contestée.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2010 par le président du tribunal mixte de commerce de de Fort de France en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Anite Agnes X...à payer à la SARL PARIS CHAUSSURES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Anité Agnes X...aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENTE,
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