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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-81.206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.206

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Renata, épouse Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 septembre 1999, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel pour recel de faux et usage de faux ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1 et 441-1 du Code pénal ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut ou insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt a renvoyé Renata B... épouse Z..., devant le tribunal correctionnel de PARIS des chefs de recel de faux et d'usage de faux ; "aux motifs que "Renata B... a varié, à plusieurs reprises, dans ses explications au sujet des deux lettres objet de l'information, qu'elle a aussi déclaré que Francis A... la présentait partout comme étant son épouse, alors qu'il résulte au contraire des éléments du dossier que Francis A... avait gardé cette liaison secrète et que quelques personnes seulement étaient au courant ; que les personnes de l'entourage de Francis A..., citées dans lesdites lettres comme ayant reçu des instructions de ce dernier, au sujet de diverses mesures en faveur de Renata B... épouse Z..., ont nié avoir reçu de telles instructions ; que Roger Y..., qui avait été le fondé de pouvoir du défunt, a trouvé curieux que, selon lesdites lettres, tant de personnes auraient reçu des instructions et qu'aucune n'y aurait donné suite, d'autant que Francis A... suivait particulièrement les affaires qu'il gérait, ce qu'il a fait jusqu'à ses derniers instants ; que dans le cadre des expertises ordonnées par le juge d'instruction, la troisième et dernière, confiée à un collège de deux experts, a confirmé la première effectuée par Alain X..., qui avait déjà conclu, que dans les deux lettres en question l'écriture de Francis A... avait été imitée, que le collège d'experts a identifié les documents réellement écrits par ce dernier et qui ont servi de modèle pour rédiger les deux fausses correspondances, documents qui étaient, à ce moment-là, en possession de Renata B..." ; "alors que le recel de faux et l'usage de faux sont des infractions intentionnelles qui supposent que l'agent ait connaissance de détenir ou d'utiliser un document qui présente une altération frauduleuse de la vérité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à constater que les lettres litigieuses auraient été conçues à partir de modèles produits par Renata B... elle-même pour les besoins de la vérification d'écriture, ne caractérise nullement la connaissance qu'aurait eu l'intéressée de ce que lesdites lettres, dont il était acquis du débat qu'elle n'en était pas l'auteur, auraient été rédigées par une personne autre que Francis A... lui-même, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz