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Cour d'appel, 28 novembre 2007. 07/00047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00047

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2007

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1ère CHAMBRE BBD / SM ARRÊT N 586 AFFAIRE N : 07 / 00047 Jugement du 12 Décembre 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 05 / 00949 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007 APPELANTE : Madame Annick X... née le 1er Janvier 1949 au MANS (72) ... 72220 ST OUEN EN BELIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 000656 du 17 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 43. 682 assistée de Maître BONS, avocat au barreau du MANS. INTIMÉ : Monsieur Jean-Paul C... né le 21 Octobre 1958 à ANGERS (49) Chez Madame A... ... 72000 LE MANS représenté par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour-No du dossier 07014 assisté de Maître ANDRIVON, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2007 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller Madame VAUCHERET, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement le 28 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR Par jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans, en date du 12 décembre 2006, il a été statué en ces termes : Ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur C... et Madame X... sur l'immeuble situé sur la commune de Saint Ouen en Belin ; Désigne pour y procéder Monsieur le président de la Chambre des Notaires de la Sarthe ou son délégataire, sous la surveillance du magistrat désigné à cet effet ; Dit qu'il sera fait procédé au remplacement des notaires ou du magistrat commis par simple ordonnance sur requête ; Ordonne, à défaut d'accord des parties, la vente de l'immeuble par licitation aux conditions et mise à prix fixées par le notaire commis, lequel rédigera le cahier des charges ; Donne acte à Monsieur C... de ce qu'il fait son affaire personnelle du remboursement des quatre prêts souscrits auprès de la SODIAF-SOCRIF pour l'acquisition de l'immeuble indivis et au besoin déclare ces prêts inopposables à Madame X..., dans les rapports des concubins entre eux, notamment en ce qui concerne le partage de l'indivision ; Dit que le partage de l'indivision s'effectuera à concurrence de 41 % au profit de Madame X... et de 59 % au profit de Monsieur C... ; Dit que Madame X... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 23 juin 2002 et jusqu'à la date de la vente du pavillon ou jusqu'à la date du partage ; Dit que le notaire fixera le montant de cette indemnité d'occupation en fonction de la valeur locative de l'immeuble ; Rejette toute autre demande ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés du partage et accorde aux avocats respectifs le droit prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de Madame Annick X... en date du 4 octobre 2007 ; Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean-Paul C... en date du 2 octobre 2007 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2007 ; ***** Monsieur C... et Madame X... ont vécu maritalement. Par acte du 3 novembre 1999, ils ont fait l'acquisition d'une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de SAINT OUEN EN BELIN pour le prix de 12. 195, 92 € et ont fait construire une maison d'habitation. Le couple s'est séparé dans le courant du mois de juin 2002. Par acte du 4 février 2005, Monsieur C... a fait assigner Madame X... devant le tribunal de grande instance du MANS aux fins de partage de l'indivision. Par jugement du 24 janvier 2006, le tribunal a débouté Madame X... de sa demande d'annulation de l'acte de vente, dit que la clause incluse dans l'acte ne constituait pas un acte tontinier et ordonné la réouverture des débats Par jugement du 12 décembre 2006, le tribunal, statuant dans les termes ci-dessus rappelés, a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage sur l'immeuble situé à ST OUEN EN BELIN, ordonné, à défaut d'accord des parties la vente par licitation, donné acte à Monsieur C... de ce qu'il faisait son affaire des quatre prêts souscrits, dit que le partage s'effectuerait à concurrence de 41 % pour Madame X... et 59 % pour Monsieur C... et dit que Madame X... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 23 juin 2002 Madame X... a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour de la recevoir en son appel, d'infirmer le jugement entrepris et de : • dire que le partage de l'immeuble situé à SAINT OUEN EN BELIN sera effectué dans la proportion de 99 % à son bénéfice et à concurrence de 1 % au bénéfice de Monsieur C... • dire n'y avoir lieu de mettre à sa charge une quelconque indemnité d'occupation • la décharger de la condamnation prononcée contre elle de ce chef • confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires • débouter Monsieur C... de sa demande tendant à ce que le partage de l'indivision s'effectue à concurrence de 76, 17 % à son profit et de 23, 83 % au profit de la concluante • condamner Monsieur C... à lui verser la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile • rejeter toutes prétentions contraires • condamner Monsieur C... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile Elle fait valoir que l'indivision a été artificiellement créée par Monsieur C..., celui-ci profitant de son état de santé, l'obligeant à acheter le terrain en commun et imitant sa signature pour emprunter, mais qu'en réalité, elle a financé quasiment seule la totalité de l'opération. Elle estime probant le document manuscrit établi par son adversaire et par lequel il reconnaît qu'elle a versé 447. 735, 70 francs, ce qui démontre qu'il n'a pu verser les sommes qu'il prétend alors que le total de l'opération est évalué à 659. 750 francs. Elle estime sa participation à 99 % et, considérant qu'il n'y a pas d'indivision, elle rejette le principe même d'une dette d'occupation. Monsieur C... demande de : • dire recevable mais non fondé l'appel principal interjeté par Madame X... à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2006 par le tribunal de grande instance du MANS • le recevoir en son appel incident • infirmer partiellement le jugement et dire que le partage de l'indivision s'effectuera à concurrence de 23, 83 % au profit de Madame X... et de 76, 17 % à son profit • confirmer pour le surplus le jugement entrepris • débouter Madame X... de ses demandes plus amples ou contraires • la condamner à lui payer une somme de 3. 000 € à titre d'indemnité compensatrice de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile • la condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avoué Il conteste avoir abusé de l'état de santé de Madame X... et fait observer qu'elle n'en tire aucune conséquence sur une altération de son consentement, qu'elle n'est plus recevable à soutenir, n'ayant pas relevé appel du premier jugement. Il dénie toute valeur, au sens de l'article 1331 du Code civil, au document manuscrit produit par son adversaire. Il produit des justificatifs bancaires et les analysant, en déduit qu'il a contribué à hauteur de 76, 17 % au financement de l'opération. MOTIFS Pour soutenir qu'il n'y a pas de véritable indivision et que sa participation doit être évaluée à 99 % des apports, Madame X... reprend une argumentation précédemment développée suivant laquelle Monsieur C... a abusé de sa faiblesse psychologique et physique pour lui imposer un achat en commun du terrain. Devant le premier juge, elle avait d'abord conclu à l'annulation de la vente du terrain " en ce qu'elle avait été consentie au profit de Monsieur C... " et soutenu être en conséquence seule propriétaire du terrain, prétendant avoir été victime d'un dol. Elle a été déboutée de cette prétention par un jugement du tribunal de grande instance du MANS du 24 janvier 2006 qui a ordonné la réouverture des débats. Elle n'a relevé appel de cette décision, ni immédiatement, ni en même temps que du jugement du 12 décembre 2006 dont la cour est saisie. Au demeurant, les pièces qu'elle fournit établissent certes d'une part que l'intégralité du prix du terrain a été réglé par elle, ce qui n'est pas contesté, et d'autre part que son état de santé physique est précaire, avec retentissements psychologiques notamment sur ses capacités décisionnelles, mais elles ne démontrent pas que, dans ses rapports avec son concubin, son consentement ait été altéré et qu'elle n'ait pas entendu réaliser une opération commune dans laquelle chaque membre du couple apportait ses moyens pour réaliser l'opération d'achat du terrain et la construction subséquente d'une habitation. Spécialement, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que ce n'est pas de manière délibérée et consciente que, tout en apportant la totalité du financement du terrain, elle a fait établir un acte notarié dans lequel le couple est co-acquéreur, permettant ainsi à son ami de devenir propriétaire indivis. L'habitation ayant été édifiée sur un terrain dont ils sont tous deux propriétaires, c'est de manière pertinente que le premier juge, saisi à la rupture de la relation, a rappelé qu'il lui appartenait d'apprécier la proportion dans laquelle le partage devait être effectué. Pour fixer à 41 % la part de Madame X... et à 59 % celle de Monsieur C... le premier juge a procédé à une analyse précise des apports de chacun dans l'opération de construction, examinant successivement les apports dans l'achat du terrain, la construction et l'aménagement de l'habitation, dans la mesure de ce qui était prouvé par les pièces produites par l'un et par l'autre des concubins. Ces pièces sont de trois ordres, les factures, les documents bancaires et un document manuscrit intitulé " versement Annick pour le terrain de St Ouen ", pièce non signée dont Monsieur C... ne conteste pas être le rédacteur. Cette pièce, qui n'a pas valeur d'aveu et qui comporte de nombreuses ratures, ne peut être retenue que dans la mesure où elle n'est pas contredite par les autres pièces. Ainsi, alors qu'il est établi que le coût d'achat du terrain a été de 97. 000 francs, Madame X... ne peut elle soutenir que celui-ci doit être retenu pour 138. 000 francs au prétexte qu'il figure pour ce montant. Pour ce qui concerne la construction, dont le montant total non contesté est de 570. 750 francs, le tribunal a retenu qu'elle avait été financée à hauteur de 425. 390 € par Monsieur C... et 136. 950 francs par Madame X.... Monsieur C... prétend avoir versé 479. 865 francs et son adversaire 90. 885 francs. Madame X... effectue quant à elle une analyse globale et, au bénéfice du document manuscrit ci-dessus rappelé, prétend avoir dépensé au total (terrain, construction et aménagement compris) une somme de 447. 735, 70 francs, ce qui rendrait invraisemblables les prétentions de son adversaire. Cette analyse qui repose principalement sur le déni des versements opérés par son ex-concubin ne peut être retenue. Il est justifié que quatre prêts SOCRIF ont été souscrits pour un total de 340. 470 francs et que, si la signature des deux concubins figure sur les contrats, Monsieur C... admet devoir seul les supporter, donnant ainsi du crédit à l'affirmation de Madame X... selon laquelle elle ne les aurait pas signés personnellement. Il reste que ces prêts ont été indispensables à la construction de l'habitation et que, dès lors qu'elle ne supporte pas les conséquences de l'engagement pris à son insu, il ne lui cause pas grief. Elle ne peut en revanche prétendre en tirer avantage en déniant à Monsieur C... le droit d'inclure ces prêts dans son apport. Le montant de trois des emprunts a été versé directement par la SOCRIF, respectivement pour 118. 600 francs, 88. 950 francs et 97. 840 francs et, pour le quatrième de 28. 160 francs, Monsieur C... en justifie l'emploi pour la maison sauf une somme de 8. 160 francs. Il a par ailleurs versé 100. 000 francs le 24 avril 2000. Le premier juge a exactement retenu que, dans le même temps, par le biais de son compte MUTAVIE, Madame X... a apporté 48. 000 francs le 19 avril 2000 et 88. 950 francs par des chèques BNP, soit 136. 950 francs, Le premier juge a, par ailleurs, au vu des pièces produites, estimé que Madame X... avait contribué pour 69. 573, 60 francs à l'aménagement intérieur et son ami pour 36. 000 francs, correspondant à l'installation d'une cheminée. Les pièces produites par Monsieur C... tendant à démontrer qu'il aurait financé l'installation du conditionneur d'eau pour lequel il aurait emprunté et pour lequel il réglerait des mensualités de 42, 06 € ne sont pas convaincantes alors qu'il ne produit pas le contrat de prêt et que la facture est au nom des deux concubins. Si les décomptes opérés par le premier juge ne sont pas, de manière convaincante, critiqués par les parties, il apparaît cependant qu'il n'a pas été tenu compte de la prétention de Monsieur C... à faire inclure dans son apport le coût des crédits qu'il a contractés pour l'édification de l'habitation. Cette charge financière qui au total s'élève à 100. 233 francs environ, somme non contestée par son adversaire, est de l'ordre de 57. 000 francs jusqu'au présent arrêt. Si l'intégration de cette somme porte le montant de l'apport à un montant supérieur au coût de la construction, il reste que c'est une charge financière effectivement supportée par l'intéressé dans le but exclusif de la construction poursuivie en commun, et qu'il doit lui en être tenu compte. Il s'ensuit que, dans la mesure des pièces produites qui laissent subsister une faible marge d'imprécision, l'apport de Monsieur C... peut être évalué à 518. 390 francs et celui de Madame X... à 303. 523 francs soit 63 % pour lui et 37 % pour elle et que, lors de la vente sur licitation, qu'il convient de confirmer dans son principe, faute d'accord des parties, la répartition des fonds devra être ainsi opérée par le notaire liquidateur. Madame X... ne conteste pas avoir joui privativement de l'habitation depuis le départ de son concubin au 22 juin 2002. Pour s'opposer au versement d'une indemnité d'occupation, elle reprend son argument selon lequel, ayant tout financé, il n'y a pas de réelle indivision. Compte tenu des analyses ci-dessus développées et dont il résulte que Monsieur C... a effectivement co-financé la construction, une indemnité d'occupation reste due par elle sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil et le jugement sera confirmé. Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme partiellement le jugement déféré ; Dit que le partage de l'indivision s'effectuera à concurrence de 63 % au profit de Monsieur C... et de 37 % au profit de Madame X... ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que les dépens seront frais privilégiés de partage et seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. PRIOU B. DELÉTANG

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Cour d'appel 2007-11-28 | Jurisprudence Berlioz