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Cour de cassation, 23 juillet 1996. 95-83.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.917

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 2 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Bernard MEYER et Fabrice Y..., pour violences avec armes et vols avec violences, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme formée pour la première fois en cause d'appel la "demande" de Michel X..., blessé au visage lors de l'agression dont il a été victime, "consistant à solliciter la prise en charge d'interventions chirurgicales pour la remise en état de son visage"; "aux motifs qu'aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle sauf s'il s'agit d'une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance; que dans ses conclusions de première instance en date du 24 septembre, Michel X... a chiffré son préjudice corporel, le pretium doloris et le préjudice esthétique, à la somme de 10 000 francs; qu'il précisait même dans ses écritures que les lésions dont il a été victime ont évolué favorablement devenant de plus en plus discrètes sauf celle de l'aile narinaire droite qui présente un léger décalage des berges et est responsable d'une rétractation de l'aile narinaire; que la demande de Michel X... formée en cause d'appel consistant à solliciter la prise en charge d'interventions chirurgicales pour la remise en état de son visage s'analyse en une demande nouvelle; que dès lors cette prétention est irrecevable; "alors que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au débat en première instance; qu'en l'espèce, Michel X..., qui avait déjà en première instance sollicité la réparation du préjudice corporel, de l'atteinte à l'intégrité physique, du pretium doloris et du préjudice esthétique subis du fait de l'infraction, en proposait seulement en cause d'appel une évaluation majorée notamment pour tenir compte du coût des interventions nécessaires à la remise en état de son visage ; que cette nouvelle évaluation du préjudice corporel et esthétique de la partie civile ne pouvait être assimilée par la Cour, qui a ainsi violé l'article 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale, à une demande nouvelle; qu'en conséquence, la cassation s'impose"; Vu lesdits articles ; Attendu que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis aux premiers juges; Attendu qu'appelée à statuer sur la réparation des conséquences dommageables des violences subies par Michel X... à la suite d'un vol dont il avait été victime et dont Fabrice Y... et Bernard Z... ont été déclarés solidairement responsables, la cour d'appel a été saisie de conclusions de la partie civile tendant à l'allocation de dommages-intérêts d'un montant supérieur à ceux qu'elle avait réclamés en première instance; Attendu que, pour déclarer cette prétention irrecevable, la juridiction du second degré énonce que la demande de Michel X... formée en cause d'appel consistant à solliciter la prise en charge d'interventions chirurgicales pour la remise en état de son visage s'analyse en une demande nouvelle; Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la partie civile avait déjà sollicité l'indemnisation de son préjudice esthétique devant les premiers juges, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé; que dès lors la cassation est encourue de ce chef; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 2 juin 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-07-23 | Jurisprudence Berlioz