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Cour de cassation, 28 septembre 2000. 99-11.499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.499

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 8 décembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, au profit de Mme Marie-Christine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Rouen, 8 décembre 1998), et les productions, qu'à l'occasion d'un litige relatif à l'entretien d'un chemin, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur ses demandes de condamnation au paiement d'une provision de 50 000 francs dirigées contre chacun des deux défendeurs ; que la cour d'appel a confirmé la décision entreprise et a condamné M. X... aux dépens autorisant les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a contesté le compte vérifié des dépens de Mme Y..., avoué de l'un des défendeurs ; Attendu que M. X... fait grief au premier président d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, 1 / que la rémunération de l'avoué consiste, lorsque la demande formée devant la cour d'appel est une demande tendant au paiement d'une somme d'argent, en un droit proportionnel calculé par référence au montant le plus élevé des créances et préjudices appréciés par le Tribunal ou par la cour d'appel ou, en cas de rejet de la demande, en un multiple de l'unité de base ; que l'intérêt du litige ne peut ainsi être fixé, en cas de rejet des demandes, à une somme supérieure au montant de ces demandes ; qu'en chiffrant néanmoins l'émolument de l'avoué à 450 unités de base, correspondant à un intérêt litigieux de 303 600 francs, quand M. X... n'avait sollicité, en première instance comme en appel, que la condamnation de chacun de ses deux adversaires au paiement d'une provision de 50 000 francs, le premier président a violé les articles 12, 13 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; 2 / qu'en tout état de cause, même lorsque les demandes chiffrées des parties ont été rejetées par le juge, de sorte que l'intérêt du litige doit être regardé comme n'étant pas évaluable en argent au sens de l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, le juge doit de toute façon prendre en compte le montant de ces demandes, ne serait-ce que pour apprécier, conformément à l'article 13 du décret, l'importance de l'affaire ; qu'en ne prenant pas en considération, au cas d'espèce, le montant des demandes qu'avait formées M. X..., pour apprécier l'importance de l'affaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'importance ou de la difficulté de l'affaire que le premier président, qui n'est pas tenu par l'évaluation de l'intérêt pécuniaire auquel correpondent les unités de base demandées, a fixé l'émolument dû à l'avoué au montant qu'il a retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-09-28 | Jurisprudence Berlioz