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COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° W 17-17.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Youcef X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Bernard Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâti Provence,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BRMJ, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BRMJ, en la personne de M. Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâti Provence la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Youcef X... à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Bâti Provence à hauteur de 50 %, soit 28 157 €, et de lui avoir interdit de gérer, diriger ou administrer une entreprise commerciale ou artisanale pendant deux ans,
A) AUX MOTIFS QUE « Le jugement du 5 décembre 2012 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2012 et en l'absence de toute contestation de cette date par un quelconque recours comme de toute action en report, cette date est devenue définitive et a autorité de chose jugée.
Il est constant que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
Il convient de retenir en conséquence que la date du 1er mars 2012 est celle à partir de laquelle s'apprécie l'éventuel retard dans la déclaration de cessation de paiement.
Force est de constater en l'espèce que la déclaration de cessation de paiement a été effectuée le 22 novembre 2012 soit près de 9 mois après la date retenue par le tribunal de sorte que M. X... a effectivement méconnu les dispositions de l'article L. 640-4 du code de commerce » (arrêt attaqué, p. 5 avant-dernier § à p. 6 § 1) ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 651-2 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que pour apprécier le retard mis à déposer une déclaration de cessation des paiements, les juges du fond ne sont tenus ni par la date de cessation des paiements fixée provisoirement par le jugement d'ouverture ni par la décision de report de la date de cessation des paiements ; qu'en affirmant que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 651-2 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; qu'en vertu de l'article L.640-4 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements ; que la faute de gestion consistant à avoir tardé à déposer une déclaration de cessation des paiements ne peut avoir été commise avant l'écoulement de ce délai de quarante-cinq jours ; qu'en considérant que le dirigeant social avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif en ne déclarant pas la cessation des paiements dès qu'elle est intervenue, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
B) ET AUX MOTIFS QUE « M. X... ne produit pas le moindre élément de preuve du prêt allégué de 7000 euros étant observé que la somme correspondante a été inscrite en compte courant de M. Khaled X... sur le Grand Livre général de la société le 16 novembre 2012 à une date où la société était effectivement en difficultés financières, pour y figurer en débit dès le 23 novembre suivant soit le jour de la déclaration de cessation de paiement. De plus, la pièce n°7 du compte courant ouvert au nom de la société Bâti Provence confirme que cette somme a été le 28 novembre 2011 à M. X... qui ne démontre pas davantage la créance salariale à son profit étant constaté à l'examen du Grand Livre que cette somme lui a été virée en novembre 2012 au titre du salaire de juillet 2012 dont il avait déjà été payé à hauteur de 1 028,95 euros en juillet 2012.
A l'appui de son affirmation de l'existence d'un prêt de 18000 euros consenti par M. B... X... , M. X... produit la copie d'échanges épistolaires dans lesquels il demandait son concours à M. B... X... qui répondait favorablement annonçant dans un courrier du 28 septembre 2012 "je vous transmets ci-joint la traite d'un montant de 40 000 €" dont la copie est jointe au dossier versé à la cour. Mais dans ce même courrier, M. B... X... précisait "je vous marque mon accord de principe dans la seule condition que le remboursement de ce prêt n'excède pas 6 mois au maximum » et dans ses dernières conclusions, M. X... reconnaît qu'il s'agit du remboursement anticipé d'un prêt.
Ainsi ces règlements préférentiels concernant des dettes non démontrées ou non échues ont eu pour conséquence d'appauvrir le patrimoine de la société et contreviennent à l'égalité entre créanciers" » (arrêt attaqué, p. 7, § 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'utilisation des biens et du crédit de la SARL BATI PROVENCE
Attendu qu'il résulte des actes de procédure et pièces que le bénéfice des exercices clos aux 31-12/2009, 31/12/2010 et 31/12/2011 est en contradiction avec le passif déclaré d'un montant de 79 999,06 euros.
Que par ailleurs, le jour de la déclaration des paiements, Monsieur X... Youcef prélevait, à son profit, sur le compte bancaire de la SARL BATI PROVENCE, la somme de 8000,00 euros.
Que le prétendu contrat de prêt aurait été régularisé au moins de novembre 2012 entre la SARL BATI PROVENCE et Monsieur X... Khaled ne saurait justifier le paiement ladite somme, puisque Monsieur X... Youcef n'est pas partie audit contrat.
Qu'en outre, le grand livre 2012 de la SARL BATI PROVENCE démontre le remboursement du compte courant d'associé de Monsieur X... B... à hauteur de 18000 €.
Que ce paiement est intervenu le 08/10/2012, en période suspecte, manifestement pour avantager le frère du dirigeant de droit, au détriment des autres créanciers.
Qu'en conséquence, Monsieur X... Youcer a fait des biens et du crédit de la SARL BATI PROVENCE un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Que ceci participe à l'insuffisance d'actif de la société.
Que dès, conformément aux articles L651-2 et L651-4,3° du Code de commerce, ce comportement constitue une faute de gestion, ayant contribué à l'insuffisance d'actif » (jugement, p. 4 § 12 à p. 5 § 4) ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 651-2 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; qu'en qualifiant de faute de gestion ayant appauvri le patrimoine de la société et contrevenu au principe d'égalité entre les créanciers le fait, pour le dirigeant, d'avoir obtenu un prêt de 40 000 € à échéance de six mois dont la société a dix jours plus tard remboursé seulement 18 000 €, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'opération considérée dans son ensemble n'avait pas été neutre ou avantageuse pour l'actif de la société, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de gestion, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; qu'en affirmant que le fait pour le dirigeant d'avoir obtenu un prêt de 40 000 € à échéance de six mois dont la société a dix jours plus tard remboursé à concurrence seulement de 18 000 € constituait une faute de gestion ayant appauvri le patrimoine de la société et contrevenu au principe d'égalité entre les créanciers, sans répondre au moyen selon lequel l'opération considérée dans son ensemble n'avait pas nui à la société (conclusions d'appel p. 6 § 2 à 8), la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.