Cour de cassation, 28 avril 1987. 86-93.236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.236
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. J.
contre un arrêt de la Cour d'appel de REIMS, Chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1986 qui l'a condamné à 200 francs d'amende pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-12, Lê 611-10, L. 631-1 du Code du travail, 481 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré B. coupable du délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ;
aux motifs que quelles que soient les raisons invoquées par B. pour expliquer son comportement, il reste que le contrôleur du travail était en droit, sans avoir pris rendez-vous, de visiter, à toute heure du jour, les locaux de l'entreprise et de se faire communiquer divers documents relatifs à l'emploi des salariés, notamment le livre de paie et qu'en ne lui permettant pas de procéder à ces examens ou consultations, B. a commis le délit visé à la citation, même si, comme il le soutient, il a invité le contrôleur du travail à remettre à plus tard ses opérations, soit pendant deux heures, durée nécessaire à l'achèvement du travail urgent que lui-même avait entrepris ;
alors que seul un acte intentionnel d'opposition à l'accomplissement des fonctions d'inspecteur du travail peut constituer le délit retenu à l'encontre de B. ; qu'en déclarant celui-ci coupable de ce délit après avoir opéré des constatations mettant en évidence l'absence d'élément intentionnel et même d'élément matériel, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que le 15 novembre 1983, un contrôleur du travail s'est présenté à l'entreprise forestière B. pour y effectuer des vérifications ainsi que pour consulter divers documents devant être tenus à la disposition de l'inspecteur du travail ; que J. B., chef d'exploitation de ladite entreprise, a refusé de satisfaire aux demandes du contrôleur du travail, en prétextant qu'il était occupé pour une durée de deux heures à une tâche ne pouvant être différée ni exécutée par un membre de son personnel, et qu'il ne lui était pas possible de laisser consulter les documents réclamés dans son bureau ou dans un quelconque endroit de l'établissement ;
Que saisie des poursuites exercées à raison de ces faits contre B. sur le fondement de l'article L. 631-1 du Code du travail, la Cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris qui avait relaxé le prévenu et pour retenir à sa charge le délit poursuivi, énonce que le contrôleur du travail était en droit, sans avoir pris rendez-vous, de visiter à toute heure du jour les locaux de l'entreprise ainsi que de se faire communiquer des documents relatifs à l'emploi des salariés, et que B., en ne permettant pas à ce contrôleur de procéder aux examens et consultations qu'il devait effectuer, s'est rendu coupable de l'infraction visée à la prévention, quelles que soient les raisons par lui invoquées pour justifier ses agissements et même si, comme il soutient, il avait invité ledit contrôleur à attendre, pour effectuer ses opérations, l'achèvement du travail urgent qui lui-même avait entrepris ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, mettent en évidence les éléments matériel et intentionnel du délit prévu par l'article L. 631-1 du Code du travail, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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