Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-46.426
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.426
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SNC Talbot et compagnie, société en nom collectif, dont le siège social est ... Armée, 75116 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant Cité du Moulinard, Bâtiment 18, appartement 292, 95520 Osny,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SNC Talbot et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., après avoir travaillé depuis le 19 octobre 1989 à titre d'intérimaire au sein de la société SNC Talbot , a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 26 février 1990, en qualité d'agent professionnel de fabrication par ladite société; qu'il a été victime le 14 octobre 1991 d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 1991; que le 22 octobre 1991 le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste de travail; que le salarié, après avoir repris son travail a dû l'interrompre dès le lendemain; que le 23 octobre 1991 son médecin traitant lui a délivré un certificat médical de rechute avec un nouvel arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 1991, prolongé au 6 novembre 1991; que l'employeur l'a licencié par lettre du 4 novembre 1991 pour refus de travail le 23 octobre 1991;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1993), de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture consécutives à la résiliation du contrat intervenue durant une période de suspension du contrat de travail liée à une rechute d'un accident du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe au salarié qui invoque le bénéfice des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail de rapporter la preuve de l'imputabilité de son indisponibilité à une affection d'origine professionnelle et de la connaissance que pouvait en avoir l'employeur lors de la résiliation; qu'en l'espèce pour retenir que la SNC Talbot avait licencié M. X... en méconnaissance de la législation applicable aux accidentés du travail, l'arrêt attaqué a relevé que "l'employeur ne prétendait en aucune manière n'avoir pas reçu" avant la décision de licenciement les certificats de rechute et de prolongation d'arrêts de travail établis par le médecin traitant; qu'en statuant ainsi quand il incombait au salarié d'établir que la société Talbot, qui le contestait, avait été dûment avertie avant la rupture du contrat, de l'existence d'une rechute liée à l'accident du travail antérieur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que la société Talbot indiquait dans ses conclusions d'appel qu'entre le 23 octobre 1991 (date de la mise à pied conservatoire de M. X...) et le 6 novembre 1991, rien ne permettait à l'employeur de savoir que l'absence de M. X... était due à une rechute d'accident du 14 octobre 1991; qu'en considérant que la société ne contestait pas avoir été avertie de l'état de rechute de son salarié, l'arrêt a méconnu les conclusions prises et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, qu'il appartient au seul médecin du travail de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste de travail; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait été déclaré apte à reprendre son poste par avis du médecin du travail en date du 22 octobre 1991; qu'ainsi ni l'avis contraire du médecin traitant ni la réponse d'attente de la Caisse primaire annonçant le 24 mars qui'l serait procédé à une enquête médicale ne pouvaient en tout état de cause démontrer que l'indisponibilité du salarié était liée à l'accident du travail antérieur; qu'en décidant le contraire l'arrêt a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et R. 241-51 du même Code; alors, enfin, qu'il résulte du compte-rendu d'audition de M. X... que celui-ci informait l'employeur de l'existence d'un arrêt de travail de 8 jours délivré par son médecin traitant; qu'ainsi le salarié n'indiquait pas avoir adressé à l'employeur un certificat faisant état d'une rechute liée à son accident de travail antérieur; qu'en se fondant néanmoins sur cette déclaration pour en déduire que la société était informée de la rechute de son salarié, l'arrêt a dénaturé le compte-rendu précité et violé l'article 1134 du Code
civil;
Mais attendu que, sous des griefs non fondés d'inversion de charge de la preuve, de violation de la loi et de dénaturation des documents de la cause, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de la rechute liée à l'accident du travail antérieur; qu'il ne peut donc être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Talbot faisait valoir dans ses conclusions que la faute grave à l'origine de la décision de licencier M. X... consistait, pour ce salarié reconnu médicalement apte lors de la reprise du travail à occuper son emploi antérieur, à refuser obstinément le 23 octobre 1991 de reprendre son poste de travail; qu'en se fondant sur des circonstances postérieures aux faits fautifs (établissement d'un certificat de rechute du médecin traitant et décison d'enquête médicale prise par la Caisse primaire) pour conclure à l'absence de faute grave du salarié licencié, l'arrêt a déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, que l'employeur n'est tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat pour accident du travail en vue d'une reprise du travail; qu'en exigeant que l'employeur qui avait produit une fiche médicale d'aptitude en date du 22 octobre 1991 (date de la visite de reprise), qu'il produise un nouvel avis écrit du médecin du travail daté du 23 octobre suivant, l'arrêt a violé l'article R. 241-51 du Code du travail; alors, enfin, que la société Talbot faisait valoir dans ses conclusions que M. X... avait bénéficié le 23 octobre 1991 de deux bons de nature différente : un bon de circulation pour se rendre au service médical et un bon de sortie pour quitter l'entreprise revêtu de la mention "mise à pied conservatoire"; qu'en considérant que M. X... avait quitté l'entreprise dans le cadre d'une sortie autorisée en vue de rendre visite à son médecin traitant, sans vérifier si le bon dont il faisait état n'était pas un simple bon de circulation, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le refus de travail du salarié le 23 octobre 1991 était motivé par la nécessité de consulter son médecin traitant, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que le salarié n'avait pas commis de faute grave justifiant son licenciement; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Talbot et compagnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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