Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-16.798

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.798

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... qui présentait une périarthrite calcifiante, a subi une exérèse des calcifications par arthroscopie, réalisée le 6 juillet 1999, par M. Y..., chirurgien, sous anesthésie loco-régionale effectuée par M. Z..., médecin anesthésiste qui a dû, en cours d'intervention, en raison d'un bloc du nerf phrénique, pratiquer une anesthésie générale ; qu'à la suite de l'exérèse, elle a présenté une paralysie du membre supérieur droit et recherché la responsabilité de M. Y... et de M. Z..., respectivement assurés par la société Euromans et les Assurances générales de France ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 11 mai 2004), a dit que M. Y... et M. Z... avaient chacun méconnu leur obligation d'information, que ces fautes avaient concouru à faire perdre à Mme X... une chance d'éviter l'opération, à l'occasion de laquelle était survenu l'accident neurologique, fixé à 90 % la perte de chance d'éviter l'intervention chirurgicale et condamné in solidum les médecins ainsi que leurs assureurs en paiement de différentes indemnités ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant indemnisé dans la proportion qu'elle a souverainement appréciée la perte de chance pour Mme X... résultant du défaut d'information que l'anesthésie locale puisse déboucher sur une anesthésie générale à propos de laquelle elle avait exprimé son opposition, la première branche est inopérante ; qu'ensuite, la cour d'appel ne s'étant pas déterminée par un motif hypothétique, la seconde branche manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la compagnie d'assurances AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz