Cour de cassation, 23 juillet 1996. 96-82.233
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.233
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 7 mars 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du MORBIHAN sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal abrogé, 222-23, 222-24 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de X... du chef de viols sur des personnes particulièrement vulnérables, et par une personne abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions;
"aux motifs que les quatre victimes avaient fait état dans leurs déclarations de gestes de la part du directeur, qui auraient consisté en des caresses sur leur corps et sur leurs sexes avec introduction des doigts dans le vagin;
que les expertises médicales des quatre victimes permettaient de conclure à la possibilité des faits de pénétration allégués;
que les expertises psychiatriques des quatre jeunes femmes mettaient en relief leur extrême vulnérabilité ainsi que leurs caractères influençables du fait même de leurs handicaps;
que l'expert excluait pour les quatre victimes toute affabulation en raison même de leurs faibles capacités imaginatives résultant de leurs déficiences intellectuelles;
"alors, d'une part, que le crime de viol exige la mise à exécution d'actes de pénétration sexuelle par la réunion des sexes des deux individus et ne peut être étendu à des actes de toucher avec introduction des doigts dans le vagin;
que les déclarations des prétendues victimes, dont fait état l'arrêt attaqué, ne rapportent que des actes d'introduction des doigts dans le sexe de celles-ci, de sorte que la mise en accusation de X... du chef de viol est illégale;
"alors, d'autre part, que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise;
que, dès lors, la chambre d'accusation, faute de préciser de quels éléments de la procédure elle déduisait que les actes reprochés à X... auraient été accomplis par violence, contrainte, menace ou surprise, n'a pas donné de base légale à sa décision";
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles commis sur des personnes particulièrement vulnérables par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, l'arrêt attaqué énonce que l'accusé, directeur d'un centre d'aide par le travail, aurait procédé à divers attouchements sexuels sur des jeunes filles, pensionnaires de l'établissement, notamment en leur introduisant les doigts dans le vagin ;
que la chambre d'accusation relève que les jeunes filles, par peur, ont subi ces pénétrations sans réagir;
Attendu qu'en cet état, les juges ont relevé l'existence de charges suffisantes contre l'intéressé pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation , sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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