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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01165

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01165 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2B7 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 10h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurence Arbellot, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [O] [D], connu sous M. [G] [D], né le 03 février 2004 né le 05 juillet 2007 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 03 mars 2026 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE Informé le 3 mars 2026 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le n° RG 26/01147 et celle introduite par le recours de M. [O] [D], connu M. [G] [D] enregistré sous le n° RG 26/01129, déclarant le recours de M. [O] [D], connu M. [G] [D] recevable, rejetant le recours de M. [O] [D], connu M. [G] [D], rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [O] [D], connu M. [G] [D], déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [D], connu M. [G] [D], au centre de rétention administrative n°3 du [O], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 mars 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 03 mars 2026, à 10h05, par M. [O] [D], connu M. [G] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, l'appel formé par M. [O] [D], connu M. [G] [D] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressé se limitant à indiquer "je suis pas d'accord pour la décision qui a été prononcée au jugement. Voilà pourquoi je fais appel." . Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 04 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Cour d'appel 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz