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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° M 19-19.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
1°/ M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Wallisa Marine Investment Capital - Wamicap -, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]), représentée par son gérant M. [S] [Y], société de droit luxembourgeois,
ont formé le pourvoi n° M 19-19.682 contre l'ordonnance n° RG 17/19397 rendue le 4 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] et de la société Wallisa Marine Investment Capital - Wamicap -, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] et la société Wallisa Marine Investment Capital - Wamicap - aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société Wallisa Marine Investment Capital - Wamicap - et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et la société Wallisa Marine Investment Capital - Wamicap -.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille ayant autorisé la visite domiciliaire de locaux occupés ou présumés tels par M. [S] [Y] et par la société La Société WALLISA MARINE INVESTMENT CAPITAL (WAMICAP SARL) ;
AUX MOTIFS QUE la société de droit luxembourgeois WALLISA MARINE CAPITAL (WAMICAP SARL), constituée le 27 décembre 2012, a son siège social, [Adresse 2]. Lors de sa constitution et jusqu'au 22 septembre 2015, son siège social était situé [Adresse 4], adresse à laquelle est également domiciliée la société AT SERVICES, société qui a notamment pour objet social l'exploitation d'un bureau d'expertise comptable, l'activité de domiciliataire de sociétés, la prestation de tous services de bureau, la mise à disposition de locaux et d'installations de bureaux et la participation à la création et développement d'entreprise financières.
La société WAMICAP a pour objet social, l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et de développement de ces participations.
Elle est détenue par [S] [Y], domicilié à [Localité 1]. Elle est gérée par [S] [Y] (gérant de catégorie A) et [V] [U] (gérant de catégorie B), domicilié au Luxembourg).
La Société WAMICAO détient des participations de la SASU COMPAGNIE DU PONANT (société présidée par [S] [Y] sise [Adresse 5] ayant pour activité les activités maritimes de croisière) via la SASU ARVAG (société financière dirigée également par M. [Y]).
[V] [U] est lui-même associé de la société de droit luxembourgeois AT SERVICES sise [Adresse 4].
M. [U] a été par ailleurs administrateur délégué de la société luxembourgeoise LUXICOP, gérant de classe B de la société de droit luxembourgeois MINDGEEK, gérant de la société de droit luxembourgeoise KADOSH et membre du conseil d'administration de la société luxembourgeois CJL.
Il a pu être présumé que M. [U] du fait de ses multiples engagements auprès de diverses sociétés n'exerçait pas une réelle activité décisionnelle au sein de la société WAMICAP.
Si les appelants soutiennent que le fait pour M. [U] de disposer d'autres mandats ne peut faire présumer qu'il est inactif au sein de la société, ils n'apportent pour autant aucun élément concret permettant d'établir que M. [U] exerce un réel pouvoir décisionnel.
Par ailleurs l'existence d'un centre décisionnel en France a pu également être déduit de la domiciliation de la société au sein d'une société de domiciliation et du fait que M. [Y], actionnaire unique et cogérant de la société, est domicilié en France et qu'il exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés françaises.
Les comptes déposés par la société WAMICAP au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014, 2015 et 2016 ne font apparaitre aucune rémunération de salarié ni aucune immobilisation corporelle. Elle était domiciliée entre 2012 et 2015 à la même adresse que la société AT SERVICES, société de domiciliation.
Les appelants ne contredisent aucun de ces éléments et ne justifient notamment pas de l'existence de personnel, ni même de la mise à disposition de locaux au Luxembourg. Par ailleurs, il est soutenu que l'activité de holding, assurée par ses gérants, ne nécessite pas l'embauche de salariés ni d'immobilisations particulières, mais une activité de holding ne peut se limiter à une prise de décision par des gérants, d'autant plus que, comme le relève à juste titre le directeur des finances publiques, l'absence de moyens au Luxembourg peut être mise en perspective avec l'importante activité de gestion de participation de la société WAMICAP.
Selon le site public https:/www.editus.lu la société ne dispose pas de ligne téléphonique au Luxembourg. Les appelants prétendent que ce site ne présente pas de garantie et que la société WAMICAP disposait en réalité d'une ligne téléphonique mais ils n'apportent pas aucune pièce pour en justifier.
Il a pu ainsi être déduit des éléments fournis par l'administration que la société WAMICAP ne disposait pas au Luxembourg de moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de son activité.
Le 8 octobre 2015, la société WAMICAP a cédé à la SASU ARVAG ses participations dans la société COMPAGNIE DU PONANT HOLDING pour un montant de 8 868 191 ?, avec un profit net de 7 667 528, 10 ?.
Le 30 décembre 2015, elle a acquis 6 000 000 actions de la SASU ARVAG, actionnaire unique de la SASU COMPAGNIE DU PONANT.
Il a pu être ainsi présumé que la société WAMICAP réalisait à partir de la France une activité de gestion de ses participations au sein du groupe COMPAGNIE DU PONANT, par l'intermédiaire de son gérant, M. [Y], domicilié en France.
Sur les éléments à décharge non soumis au juge, les appelants font valoir que l'administration a omis de signaler au juge des libertés et de la détention par la société WAMICAP de titres au Luxembourg, la réalisation par la société d'une activité financière avec des établissements luxembourgeois et la mise en place d'un partenariat au sein d'une association sur les questions maritimes au Luxembourg.
Mais comme le directeur général des finances publiques le souligne justement, le moyen tiré du défaut de production par l'administration fiscale de tous les éléments dont elle pourrait avoir connaissance ne peut prospérer que s'il est démontré que les pièces supposées manquantes étaient de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomption de fraude.
En l'espèce, il importe peu que la société WAMICAP ait acquis des titres de la société de droit luxembourgeois CRAWFORD INDUSTRIES, ait obtenu des financements au Luxembourg et soit adhérente d'une association luxembourgeoise regroupant une soixantaine de sociétés, car, ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1], c'est que la société WAMICAP est présumée réaliser sur le territoire national une partie de son activité à savoir l'activité de gestion des participations au sein du groupe COMPAGNIE DU PONANT, sans souscrire les déclarations correspondantes et en omettant ainsi de passer en France les écritures comptables y afférentes.
ALORS QU'en estimant, pour rejeter le moyen d'annulation de l'ordonnance ayant autorisé les visites domiciliaires, fondé sur la déloyauté de l'administration fiscale qui n'avait pas révélé au juge des libertés et de la détention que la société WAMICAP avait une activité au Luxembourg, manifestée par l'acquisition de parts d'une société luxembourgeoise, par l'obtention d'un prêt auprès d'une banque luxembourgeoise et par l'appartenance à une association luxembourgeoise, qu'il importait peu que, comme le prétendaient les demandeurs, la société WAMICAP ait eu une réelle activité au Luxembourg, dès lors qu'elle exerçait une partie de son activité en France, via le groupe COMPAGNIE DU PONANT, quand elle avait préalablement présumée que cette société n'avait pas d'activité au Luxembourg, faute de faire état de personnel ou d'abonnement spécifique, ce qui ne s'accordait pas avec l'affirmation d'une activité au Luxembourg, le Premier président s'est contredit en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR autorisé la visite domiciliaire dans des locaux des sociétés COMPAGNIE DU PONANT, ARVAG et SODETOUR et du Syndicat des copropriétaires NAVIRE ILES DU PONANT 1 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ne limite pas l'autorisation de saisie aux documents appartenant ou émanant des personnes visées par des présomptions de fraude mais permet de procéder à la saisie des pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux ; ainsi peuvent être saisis des documents comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relation avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés du groupe ou des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés.
Les appelants prétendent que le juge des libertés et de la détention a retenu sans fondement des liens capitalistiques et/ou directionnels entre la société WAMICAP et les sociétés SASU COMPAGNIE DU PONANT, ARVAG et SODETOUR et n'a fait état d'aucun élément concernant le syndicat des copropriétaires NAVIRES ILES DU PONANT 1 pour autoriser des visites dans leurs locaux.
Le directeur général des finances publiques réplique que le premier juge a à juste titre retenu les liens de connexité entre ces entités du fait de leur domiciliation commune [Adresse 5], de l'identité de leurs gérants et des participations financières détenues.
Le juge des libertés a relevé que la société WAMICAP (gérée par [S] [Y]) détient des participations de la SASU ARVAG (dirigée par [S] [Y]), elle-même actionnaire unique de la société COMPAGNIE DU PONANT (dont M. [Y] est président et fondateur).
Les sociétés ARVAG et COMPAGNIE DU PONANT ont leurs sièges [Adresse 5], tout comme la société SODETOUR INTERNATIONAL (dont M. [Y] est directeur général administrateur) et le syndicat de copropriété NAVIRE ILES DU PONANT 1.
Au vu de ces éléments non contestés, il a pu être présumé que, de par l'identité de dirigeants et/ou les liens capitalistiques avec la société WAMICAP, les sociétés ARVAG, SODETOUR et COMPAGNIE DU PONANT étaient susceptibles de détenir dans leurs locaux [Adresse 5] des documents en lien avec la fraude présumée et que le syndicat de copropriété NAVIRE ILES DU PONANT était susceptible d'occuper les mêmes locaux.
1) ALORS QU'en autorisant la visite des locaux de sociétés ARVAG, COMPAGNIE DU PONANT et SODETOUR, aux motifs que, situées à la même adresse, elles avaient des liens capitalistiques et/ou directionnels avec la société WAMICAP, quand il n'était relevé aucun indice permettant de considérer que la société WAMICAP appartenait au groupe COMPAGNIE DU PONANT et quand, en outre, aucun indice de fraude fiscale ou de complicité n'était relevé à l'encontre des sociétés de ce groupe, le premier président n'a pas caractérisé d'élément permettant de supposer que les locaux de ces sociétés pouvaient abriter des preuves de la fraude recherchée, et a ainsi violé les articles L. 16 B I du livre des procédures fiscales et 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2) ALORS QU'à tout le moins, en autorisant la visite domiciliaire dans ces sociétés, quand était seulement relevée une fraude en rapport avec la cession d'actions à la société ARVAG et éventuellement l'acquisition d'actions de cette dernière, par la société WAMICAP, le Premier président qui n'a pas limité l'autorisation aux locaux et documents de la société ARVAG en rapport avec ses liens avec la société WAMICAP, a violé les articles L. 16 B I du livre des procédures fiscales et 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3) ALORS QU'enfin, en confirmant l'ordonnance ayant autorisé la visite dans les locaux du Syndicat de copropriété NAVIRES ILES DU PONANT 1, aux seuls motifs que ses locaux sont situés à la même adresse que les sociétés ARVAG, COMPAGNIE DU PONANT et SODETOUR, élément insuffisant pour établir un lien tel avec ces sociétés, et a fortiori avec WAMICAP, que ce syndicat pouvait détenir des preuves de la fraude fiscale recherchée, le Premier président a à nouveau violé les articles L. 16 B I du livre des procédures fiscales et 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.