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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Siemens Nixdorf information systems, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Jacques Y... diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Jacques Y..., dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Siemens Nixdorf information systems, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Jacques Y... diffusion, de la société Jacques Y..., de M. X..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 décembre 1993), que les sociétés Jacques Y... diffusion et Jacques Y... (sociétés Y...) ont assigné la société Siemens Nixdorf computer aux droits de laquelle vient la société Siemens Nixdorf informatique systems (société Siemens Nixdorf) devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins de voir prononcer la résolution de la vente de matériels et logiciels vendus par la société Siemens Nixdorf computer; que celle-ci a soulevé l'incompétence du Tribunal au profit de celui de Pontoise; que le Tribunal a rejeté cette exception d'incompétence territoriale; que la cour d'appel a déclaré mal fondé le contredit;
Attendu que la société Siemens Nixdorf fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les bons de commande datés du 15 mai 1987 et signés par les sociétés Y... portaient au recto la mention apparente "commande à la société Nixdorf computer aux conditions définies ci-dessous et au verso", l'article XV des conditions générales figurant au verso attribuant compétence aux juridictions du siège social de la société Nixdorf computer; qu'en déclarant cependant que la société Siemens Nixdorf n'était pas en mesure de produire les bons de commande qui, précisément, avaient été versés aux débats, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la société Nixdorf ne produisait pas les originaux des bons de commande, sans rechercher si les copies des bons de commande signés par l'acquéreur, produits en cause d'appel n'étaient pas de nature à établir que les sociétés Y... avaient consenti à la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente de la société Nixdorf computer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors enfin, que si la clause attributive de compétence territoriale doit être convenue entre les parties et être spécifée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée, il n'en résulte pas que ce document doive nécessairement être signé par les parties; qu'en déclarant, pour décider que la société Nixdorf n'établissait pas que les sociétés Y... avaient consenti à la cause attributive de juridiction stipulée de manière très apparente sur les bons de commande versés aux débats, qu'un bon de commande doit être signé par l'acquéreur pour lui être opposable, la cour d'appel a violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que, dès lors que, dans ses conclusions, la société Siemens Nixdorf computer demandait à la cour d'appel de faire injonction aux sociétés Y... de verser aux débats les originaux des bons de commande, souscrits le 15 mai 1987 auprès de la société Nixdorf computer, du fait qu'ils avaient été égarés, par celle-ci, à l'occasion de la fermeture de son agence à Limoges, la cour d'appel, en déclarant que les bons de commande n'avaient pu être produits par la société Nixdorf, a visé nécessairement ceux dont cette société demandait la production forcée;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni des conclusions ni de l'arrêt, que la société Nixdorf ait demandé à la cour d'appel, de rechercher si les copies de bons de commande produits n'étaient pas de nature à établir que les sociétés Y... avaient consenti à la clause attributive de juridiction; que la cour d'appel, n'avait, donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée;
Attendu enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui avaient été soumis que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, a décidé que l'existence de cette clause attributive de compétence n'était pas rapportée;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne la société Siemens Nixdorf information systems aux dépens et à payer aux sociétés Y... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne également envers la société Jacques Y... diffusion, la société Jacques Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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