Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 février 2023. 22-14.685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-14.685

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : S 22-14.685 Demandeur : la société Intelligence artificielle applications Défendeur : Mme [B] et autre Requête n° : 951/22 Ordonnance n° : 90185 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [S] [B] épouse [M], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Intelligence artificielle applications, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 août 2022 par laquelle Mme [S] [B] épouse [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-14.685 et formé le 11 avril 2022 par la société Intelligence artificielle applications à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu le dépôt le 9 janvier 2023 par la société Intelligence artificielle applications d'un mémoire de désistement total de son pourvoi ; Le désistement total, postérieur à la requête en radiation du pourvoi du 16 août 2022, rend sans objet cette requête. EN CONSÉQUENCE : Il n'y a pas lieu d'examiner la requête. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz