LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir, soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière d'élections professionnelles et dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé au nom de Mme X... et de l'union syndicale CGT Mirail Rive Gauche par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.