jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11503 F
Pourvoi n° V 17-23.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société JD'A, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C... , avocat de M. A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société JD'A ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour M. A...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR jugé le licenciement régulier et débouté le salarié de ses demandes afférentes à un licenciement illicite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement entrepris sera confirmé, les moyens critiqués et les prétentions contraires développés en appel par M. A... s'avérant dénués de fondement; Le contrat du 1er février 2011 est un contrat de chantier et non un contrat à durée indéterminée de droit commun suivant les mentions claires et précises que constituent les références expresses à cette qualification dans son intitulé et la rubrique relative à la durée du travail, les indications à la rubrique lieu du travail du chantier concerné, in fine de la fin du contrat en fin de tâche confiée et dans la mesure où aucune nouvelle affectation ne sera possible au regard de ses qualification et fonction conformément aux dispositions légales et à l'usage de la profession, de la subordination à la formalisation d'un avenant de toute nouvelle affectation sur un autre chantier sur lequel le salarié s'engage à travailler, engagement et avenant de prolongation qui n'affectent pas la nature même du contrat de chantier ; De même l'avenant du 12 décembre 2011 conclu pour le nouveau chantier est établi dans son intitulé et son contenu sous la même qualification expresse avec la même précision sur la fin du contrat que ci-dessus énoncée; L'achèvement des tâches confiées au salarié dans le dernier chantier sans acceptation par celui-ci de la proposition par l'employeur du 27 février 2012 du nouveau contrat sur un nouveau chantier à compter du 5 mars 2012, expédiée le 27 février et reçue à son domicile le 28 février suivant les cachet de la poste et accusé de réception signé, serait-ce par son épouse mandataire, puis réitérée par lettre simple du 26 mars 2012, a entraîné la rupture justifiée du contrat aux motifs énoncés même pendant sa suspension le 4 mai 2012, la signature ultérieure de l'avenant reçu le 9 mai 2012 par l'employeur étant sans effet comme tardive et aucune irrégularité formelle n'apparaissant affecter la procédure suivie; La demande subsidiaire nouvelle de licenciement sans cause réelle et sérieuse est elle-même dénuée de fondement, reposant toujours sur un contrat à durée indéterminée de droit commun dans le cadre duquel la réaffectation évoquée par l'employeur serait constitutive d'une modification unilatérale irrégulière et non fondée alors qu'elle se rapporte en l'espèce à une prolongation du contrat de chantier;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur A... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier par la SARL JD'A. Le chantier objet du contrat était l'hôtel de Mazel à Pézenas.Selon avenant du 12 décembre 2011 les parties convenaient que le salarié serait affecté sur le chantier de la place des 3 six à Pézenas. Le 31 janvier le contrat de travail de M A... était suspendu pour accident du travail. Lors de la reprise le 26 février la SARL JD'A lui proposait un nouvel avenant pour un chantier à Avignon. Le 29 février, le salarié faisait une rechute. Malgré une relance par LRAR en date du 26 mars le salarié restait silencieux. La SARL JD'A se trouvait dans l'obligation d'engager une procédure de licenciement en raison de la fin du chantier pour lequel le contrat avait était conclu. Ce n'est que 5 jours après son licenciement et plus de deux mois après que le salarié retournera son avenant acceptant sa nouvelle affectation. La SARL JD'A a appliqué les règles légales dans ce type de contrat; la Cour de cassation ayant déjà jugé dans ce sens. Le salarié engagé selon contrat de chantier conclu pour plusieurs chantiers, a été licencié pour fin de chantier pendant la période de suspension du contrat pour accident du travail. Ayant relevé que le licenciement avait pour cause l'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles le salarié avait été embauché, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2 alinéa 1, devenu L. 1226-9 du code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail. (Cass soc 8 avril 2009 N° 07-42.942). La loi nous dit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. (Article L. 1226-9 du code du travail). Le Conseil confirme la régularité de la procédure de licenciement diligente a rencontre de M. A..., le licenciement étant intervenu par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail suite à la fin du chantier pour lequel il avait été conclu, c'est donc bien pour un motif autre que l'accident du travail dont a été victime le salarié, que le contrat a été rompu. En conséquence, le conseil déboutera M. A... de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement nul, de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de sa demande à titre d'indemnité de licenciement ».
ALORS QUE la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés, et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du contrat de travail et de son avenant qu' « en fin de tâche confiée et dans la mesure où aucune nouvelle affectation ne sera possible au regard de la qualification et de la fonction du salarié, il sera mis fin au contrat » ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que la fin du chantier et l'achèvement des tâches confiées ne permettent pas de rompre régulièrement le contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'impossibilité d'une nouvelle affectation au regard de la qualification et de la fonction du salarié ; que ni la signature tardive d'un avenant au contrat de travail par un salarié en arrêt maladie pour accident de travail qui ne peut être assimilée à un refus de signature, ni l'achèvement des tâches confiées dans le dernier chantier, ne caractérisent une impossibilité d'affectation sur un autre chantier en raison de la qualification et des fonctions du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 dans sa rédaction en vigueur (nouvel article 1103 du code civil) ;
ALORS PAR AILLEURS QU'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que l'achèvement des travaux ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail lorsque le contrat de travail et son avenant précisent que le salarié est engagé pour travailler sur les différents chantiers de l'entreprise et non pas sur des chantiers déterminés; qu'en décidant le contraire, lors même que, comme le soulignait le salarié dans ses écritures, selon les stipulations du contrat de travail, il s'était engagé « à travailler sur les différents chantiers actuels et futurs de l'entreprise au fur et à mesure des affectations qui lui seront communiquées », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1236-8 du code du travail ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE la signature tardive par un salarié en arrêt de travail pour accident du travail d'un avenant au contrat de travail qui n'est pas assimilable à un refus de signature, ne caractérise pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 1226-9 et L. 1236-8 du code du travail.
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