Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-02.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.318
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bils Deroo du désistement de son pourvoi formé contre les sociétés Import export distribution, Applitex, Produits industriels lorrains et MM. X... et Y..., ès qualités ;
Donne acte à MM. Z... et A..., ès qualités de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond (Douai, 5 décembre 2000) ayant relevé qu'il résultait des instructions données par la société Import export distribution à la société Bils Deroo que le chargement litigieux, enlevé pour le compte de la société Batichimie à Luxembourg, devait être acheminé vers la Yougoslavie, alors que le transporteur déclarait avoir effectué la livraison en France, ont pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire le caractère clandestin du transport et que l'assureur était fondé à invoquer la clause excluant du champ de la garantie tout transport prohibé ou clandestin ; que par ces seuls motifs, la décision critiquée est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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