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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1984) que M. X... a été admis, en novembre 1972, par la société d'expertise comptable SEFOC à suivre un stage en qualité d'étudiant boursier non salarié ; que, le 10 juin 1974, il a été engagé par cette société en qualité d'expert-comptable stagiaire ; que, le 2 juin 1978, il a été licencié pour motif économique ;
Attendu que M. X..., revendiquant, en application de l'annexe 4, alinéa C.b. de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés du 9 décembre 1974, le statut de cadre, à compter du 1er juillet 1975, en sa qualité, à cette date, d'expert-comptable stagiaire de troisième année, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de diverses indemnités au motif que, le 1er juillet 1975, il ne justifiait que d'un an et vingt jours d'ancienneté dans l'entreprise alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions claires et précises de l'annexe 4 de la convention collective qu'ont la qualité de cadre les experts-comptables stagiaires de troisième année, que ce texte n'impose aucune condition tenant à la durée des fonctions en tant que salarié, que par suite, la cour d'appel a dénaturé la convention collective en exigeant de M. X... qu'il remplisse une condition non exigée par cette convention, qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait reconnu au salarié la qualité de cadre dans un organigramme du 6 octobre 1976, que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter cette qualification sans établir que le salarié ne remplissait pas les autres conditions requises par la convention ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, loin de dénaturer la convention collective, en a fait une exacte application en retenant que M. X..., engagé le 10 juin 1974, et n'étant pas de ce fait, le 1er juillet 1975, expert-comptable stagiaire de troisième année, ne pouvait prétendre à compter de cette date à la qualité de cadre ;
Attendu, d'autre part, que la juridiction du second degré a constaté que l'organigramme produit n'était qu'un projet établi en vue de la fusion de trois cabinets d'expertise, fusion qui ne s'est jamais réalisée et a considéré qu'en tout état de cause, la qualité attribuée à M. X..., dans ce document, n'était assimilée à celle de cadre que pour le régime de retraite ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel était bien fondée à écarter la qualification de cadre sans avoir à rechercher si M. X... ne remplissait pas les autres conditions requises par la convention ;
Qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est donc fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt, qui a fixé la date du licenciement au 2 juin 1978 et refusé de lui allouer une indemnité compensatrice du préavis, d'avoir omis de répondre à ses conclusions, soulignant qu'après avoir reconnu, dans une lettre du 5 juillet, puis dans celle du 6 juillet 1978, que le point de départ du préavis était fixé au 2 juin précédent, pour prendre fin le 2 septembre suivant, l'employeur était revenu sur ses précédentes écritures et, par lettre du 7 juillet 1978, avait fixé le licenciement au 30 juin précédent, et qu'à cette date, M. X... devait cesser son travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que le salarié, qui avait reçu le 2 juin 1978 notification de la lettre de licenciement, avait assuré ses fonctions jusqu'au 30 juin suivant, qu'ensuite il ne s'était plus présenté au cabinet d'expertise malgré les mises en demeure formulées dans des lettres des 5 et 6 juillet, que par lettre du 7 juillet, l'employeur avait pris acte du fait qu'il refusait d'achever son préavis, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les premier et deuxième moyens ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer 1 franc de dommages-intérêts à la société Sefoc tout en constatant que ladite société ne justifiait d'aucun préjudice du fait des agissements du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit de nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, mais seulement dans la limite du troisième moyen, l'arrêt rendu le 19 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
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