Cour de cassation, 02 décembre 2003. 01-12.739
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-12.739
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a exercé les fonctions d'agent général d'assurances des sociétés UAP VIE, UAP IARD et UAP Collectivités aux droits desquelles se trouvent les sociétés AXA Assurances Vie, AXA Assurances IARD et AXA Collectivités (les sociétés AXA Assurances) du 1er janvier 1987 au 1er octobre 1997, date à laquelle sa démission a pris effet ; que la circonscription de cet agent général, dont l'agence se trouvait à Orsay dans l'Essonne, telle que définie dans ses traités de nomination, comprenait, outre le département de l'Essonne, la ville de Paris, ainsi que les départements des Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
qu'ayant indiqué à ses sociétés mandantes qu'il renonçait à la possibilité de présenter un successeur, il a reçu une somme de 2 494 837 francs au titre de l'indemnité compensatrice IARD par application des articles 20 et 22 du statut IARD homologué par le décret du 5 mars 1949 ; que reprochant à M. X... de travailler, postérieurement à sa démission et dans la circonscription de l'agence, pour le compte de la société Alesiassur exerçant l'activité de courtier d'assurances, les sociétés AXA ont obtenu la désignation d'un huissier de justice ; qu'au vu de ses constatations, les sociétés AXA ont assigné M. X... en remboursement de l'indemnité compensatrice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 200) d'avoir fait droit à cette demande alors qu'il est constant que les compagnies AXA ont repris le portefeuille de M. X... et l'ont cédé à M. Y... et M. Z..., ce que la cour d'appel constate, lesdites compagnies n'étant plus créancières de l'obligation de non-rétablissement pesant sur M. X..., sont irrecevables à lui demander le remboursement de l'indemnité perçue en contreparties, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1692 du Code civil ;
Mais attendu que la compagnie d'assurance pour le compte de laquelle l'agent général d'assurance dont il est le mandataire exploite la clientèle, dispose d'un droit propre au respect de la clause de non concurrence et de non rétablissement en vertu des articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurance homologué par le décret du 5 mars 1949 et que la perte du droit au bénéfice de cette indemnité dans les conditions résultant de ces textes, est automatique et indépendante des rapports de la compagnie avec le successeur de l'agent ayant cessé ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que M. X... avait soutenu qu'il ne pouvait pas savoir que la société AXA Courtage qui a donné son agrément à l'exercice de son activité n'était pas celle qui, lors de la reprise de l'UAP par les compagnies AXA, avait repris "le groupe UAP" dont il avait été l'agent d'assurances, ce dont il résultait qu'il avait pu légitimement croire que la société AXA Courtage avait le pouvoir de l'autoriser à se rétablir ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'avait pas reçu une telle autorisation, car elle émanait de AXA Courtage, société qui pour appartenir au groupe AXA VIE, AXA IARD et AXA Collectives, compagnies venant aux droits de celles pour lesquelles M. X... avait exercé ses fonction, n'en constituait pas moins une entité juridique distincte, sans rechercher si l'erreur de M. X... n'était pas légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes qui régissent l'apparence ;
2 / qu'en décidant que les sociétés AXA pouvaient obtenir le remboursement de l'indemnité par elles versée, motif pris du rétablissement partiel de M. X..., nonobstant le fait que AXA Courtage, société de leur groupe, avait autorisé cette activité de M. X..., ce dont il résultait qu'elles abusaient de leur droit de réclamer la restitution de ladite indemnité compensatrice, et faisant preuve de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 3, 1147 et 1184 du Code civil ;
3 / que M. X... a invoqué l'abus de droit et la mauvaise foi des sociétés AXA qui lui réclamaient le remboursement de l'indemnité compensatrice pour s'être réinstallé sur Paris alors que si le territoire contractuel n'avait pas été limité à l'Oise conformément aux accords professionnels liant l'UAP, c'est parce que l'UAP avait fait une application anticipée discriminatoire de ces accords à certains agents et non à M. X... ; en ne recherchant pas si l'UAP, aux droits et obligations de laquelle viennent les sociétés AXA, n'avait pas ainsi commis un abus de droit et agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, 1147 et 1184 du Code civil ;
4 / que M. X... a soutenu qu'ayant exercé à Orsay Centre, dans l'Essonne, il était légitime de lui interdire de se rétablir dans les villes limitrophes, à savoir Palaiseau, Massy Ouest, Massy Est, Les Ulis et Villebon-sur-Yvette ; qu'en revanche, il était disproportionné de lui interdire d'exercer son activité à Paris, dans les départements de l'Essonne, des Hauts de Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ; que l'UAP et les compagnies professionnelles l'ont d'ailleurs reconnu puisqu'ils ont signé un protocole en ce sens pour limiter l'étendue des clauses de non rétablissement imposées aux agents généraux ayant cessé leurs fonctions ; que dès lors, en décidant en l'espèce qu'il était possible de sanctionner M. X... pour avoir travaillé à Paris, sans rechercher si la clause litigieuse, en ce qu'elle concernait Paris n'était pas disproportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143, alinéa 3 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate, d'une part, que n'était pas rapportée la preuve d'un accord de la société AXA Courtage sur le rétablissement de M. X... dans une activité concurrente et, d'autre part, que M. X... n'apportait aucun élément relatif à un accord donné par ses successeurs ; qu'ensuite, en relevant que la convention conclue le 16 avril 1996 entre la Fédération française des sociétés d'assurances et la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux qui a réduit la portée géographique des clauses de non-rétablissement, n'était pas applicable aux agents généraux dont le statut avait été signé avant le 1er janvier 1997, de sorte que M. X... restait soumis aux dispositions en vigueur lors de son entrée en fonction, la cour d'appel a implicitement procédé à la recherche prétendument omise quant à la discrimination dont M. X... soutenait faire l'objet par rapport à d'autres agents généraux ; qu'en relevant enfin que le traité de nomination de M. X... définissait, selon des modalités, dès lors régulières, sa circonscription comme s'étendant à la ville de Paris et aux départements des Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val d'Oise, la cour d'appel a considéré, procédant implicitement à la recherche prétendument omise, que M. X... était mal fondé à contester la régularité de l'interdiction de se rétablir à Paris ;
qu'inopérant en sa deuxième branche, le moyen n'est donc pas fondé en ses trois autres griefs ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de remboursement de l'indemnité compensatrice que lui avaient faite les sociétés AXA, alors qu'en décidant que l'obligation de restitution était automatique et en refusant de rechercher si le manquement de M. X... était suffisamment grave pour entraîner la résolution de l'accord de non concurrence, la cour d'appel aurait violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'il était établi que la fonction de M. X... au sein de la société Alesiassur était de démarcher de nouveaux clients ou d'assurer le contact avec des clients déjà connus et que son activité essentielle était la présentation de produits d'assurance ; que c'est donc sans violer le texte visé par le moyen que la cour d'appel, qui a constaté la généralité de l'activité de M. X..., s'est prononcée comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés AXA une somme globale de 2 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.
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