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Ch. civile A
ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00828 C-MAB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 01268
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme Corinne X... épouse Y...
née le 22 Juin 1967 à AMIENS
...
...
20290 LUCCIANA
assistée de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Hervé Charles Y...
né le 22 Octobre 1964 à Amiens
...
20290 LUCCIANA
assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Corinne X... et M. Hervé Y...se sont mariés le 19 mars 2005 à Warloy-Baillon (Somme), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nés six enfants :
- Charline, née le 29 mars 1992, majeure
-Emeline, née le 10 octobre 1993, majeure
-Alexandra, née le 6 janvier 1997
- Elise, née le 19 octobre 2000
- Xavier, né le 11 juin 2002
- Marc, né le 18 mars 2006.
Mme Corinne X... a présenté, le 11 juillet 2012, une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- rappelé aux époux les termes de l'article 1113 du code civil,
- attribué à Mme Corinne X... la jouissance du domicile conjugal, bien commun et du mobilier le garnissant, sis..., commune de Lucciana, à charge pour elle de régler les charges y afférent,
- dit que cette jouissance sera gratuite au titre du devoir de secours,
- attribué à M. Y... la gestion du bien sis à Warloy-Baillon (Somme) sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que M. Y... paiera le crédit (417, 02 euros par mois), les impôts et les charges relatifs à ce bien immobilier, avec le loyer mensuel de 600, 00 euros correspondant, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels, la liste de ceux demandés par le mari étant jointe à l'ordonnance,
- ordonné la réalisation d'un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
- désigné en qualité d'expert à cet effet, Me Jean-François E..., notaire à Corbie (Somme),... avec la mission habituelle,
- fixé à huit mois le délai dans lequel l'expert formulera ses propositions dans le cadre d'un rapport communiqué aux parties et déposé au greffe des affaires familiales de Bastia,
- fixé à la somme de 2. 000, 00 euros la consignation à valoir sur le coût de la prestation de service de l'expert à partager par moitié entre les deux époux,
- dit que si l'une ou l'autre des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle ou obtient en cours d'instance une décision lui accordant l'aide juridictionnelle, elle sera d'office dispensée de consigner les frais d'expertise qui seront alors avancés par le Trésor public,
- dit que la consignation totale devra être effectuée à la régie de la juridiction avant le 23 décembre 2012, sous peine de caducité de la mesure d'expertise,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs était exercée conjointement par les parents,
- rappelé les conséquences de l'autorité parentale conjointe et les dispositions de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil,
- dit que la résidence d'Alexandra et Elise sera fixée au domicile de la mère et celle de Marc et Xavier au domicile du père,
- fixé le droit de visite du père et de la mère,
- dit que les droits de visite et d'hébergement doivent être organisés pour que la fratrie soit réunie chaque fin de semaine et chaque période de vacances scolaires,
- précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- condamné M. Hervé Y...à payer à Mme Corinne X... une contribution à l'entretien et l'éducation de Charline et Emeline, majeures et d'Alexandra et Elise, mineures d'un montant de 50, 00 euros par enfant et par mois soit un montant total de 200, 00 euros,
- dit que la contribution sera payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile de Mme Corinne X... et sans frais pour celle-ci, même pendant les vacances où l'autre parent hébergera les enfants,
- précisé que la contribution serait due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes,
- dit que la contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2013, l'indice initial étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
-rejeté tous autres chefs de demande,
- précisé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
- réservé les dépens.
Le juge aux affaires familiales a entériné l'accord des époux sur les mesures provisoires conformes à l'intérêt des filles et à la situation des parties. Il a tenu compte des désirs exprimés par les garçons lors de leurs auditions pour fixer leur résidence chez leur père et pour déterminer les droits de visite et d'hébergement de chaque parent.
Mme Corinne X... a relevé appel des mesures relatives aux enfants prises par cette ordonnance par déclaration déposée au greffe le 26 octobre 2012.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Corinne X... demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2012 concernant les mesures relatives aux enfants ainsi que celle relative à la pension alimentaire en exécution du devoir de secours,
- dire que la résidence des enfants mineurs Xavier et Marc ainsi que Alexandra et Elise sera fixée à son domicile,
- dire que M. Hervé Y...disposera d'un libre droit de visite et d'hébergement et qu'à défaut d'accord, il l'exercera selon les modalités suivantes :
* tous les week ends du samedi matin au dimanche 19 heures,
* la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- fixer la part contributive à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge de M. Hervé Y...à la somme de 100, 00 euros par enfant et par mois, soit 600, 00 euros,
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- dire que M. Hervé Y...sera condamné à lui verser la somme de 400, 00 euros à titre de pension alimentaire en exécution du devoir de secours,
- confirmer pour le surplus les dispositions prises par l'ordonnance de non conciliation.
Elle fait observer que M. Hervé Y...entretient une relation conflictuelle avec leur fille aînée, Charline, laquelle est victime de brimades, d'humiliations et de violences de la part de son père. Elle critique la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence des deux garçons chez le père alors qu'ils avaient exprimé des volontés contraires lors de leur audition. Elle considère que cette séparation est contraire aux dispositions de l'article 371-5 du code civil qui prône le maintien des liens entre frères et soeurs et qu'elle crée un clivage entre les filles et les garçons. Elle fait observer que l'emploi du temps de M. Hervé Y...n'est pas compatible avec les contraintes liées à la vie scolaire des deux jeunes garçons alors qu'elle-même est disponible pour s'occuper de tous les enfants.
Elle fait valoir que le domicile conjugal a été entièrement financé par son père de sorte que la jouissance de ce bien ne peut constituer une prestation due par M. Y... en exécution du devoir de secours. Elle demande donc la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal outre une pension d'un montant mensuel de 400, 00 euros.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Hervé Charles Y...demande à la cour de :
- recevoir Mme Corinne X... en son appel, le dire mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation rendue le 23 octobre 2012,
- débouter Mme Corinne X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme Corinne X... aux dépens.
Il fait observer que l'acte de vente de la maison commune du 29 juillet 2010 ne mentionne aucune déclaration de remploi en faveur de Mme Corinne X... et en déduit que les éventuelles récompenses dues par la communauté seront réglées dans le cadre des opérations de liquidation et de partage. Il indique que lui-même a vendu des biens propres pour enrichir le patrimoine de la communauté et qu'il a réglé les échéances du remboursement prêt immobilier après avoir été mis dehors du domicile familial. Il explique avoir du prendre un appartement meublé au loyer de 750, 00 euros pour accueillir ses enfants.
Il indique qu'il n'était pas opposé à ce que les garçons vivent de manière habituelle avec leur mère mais que tel n'était pas le souhait de Marc et Xavier. Il explique s'être organisé dans son travail pour se rendre disponible pour eux. Il considère que la séparation de la fratrie est un faux problème car les garçons voient leurs s ¿ urs lors des week ends passés chez leur mère et pourraient les voir plus souvent si les filles ne refusaient pas de venir chez lui. Il est inquiet de cette situation et des propos méprisants que ses deux filles aînées tiennent à son égard. Il estime que la contribution mise à sa charge par le juge aux affaires familiales est justement évaluée au regard de ses ressources et de celles de son épouse laquelle partage ses charges avec l'homme avec qui elle vit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 juillet 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, Mme Corinne X... a relevé appel des mesures relatives aux enfants prises dans l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia du 23 octobre 2012. Ultérieurement, elle a saisi la
cour de céans de conclusions tendant à la réformation, en plus des mesures relatives aux enfants, des dispositions sur les modalités du devoir de secours. Or, l'attribution du domicile conjugal et la pension alimentaire qu'elle réclame au titre du devoir de secours ne paraissent pas être incluses dans les mesures relatives aux enfants qu'elle a frappées d'appel.
Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience de la mise en état du mercredi 22 janvier 2014 pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des conclusions de Mme Corinne X... tendant à :
- réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle lui a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours,
- condamner M. Y... à lui payer une pension de 400, 00 euros en exécution du devoir de secours.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la mise en état du mercredi 22 janvier 2014 pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des conclusions de Mme Corinne X... tendant, d'une part, à réformer l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia du 23 octobre 2012 en ce qu'elle lui a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours et tendant, d'autre part, à condamner M. Y... à lui payer une pension de quatre cents euros (400, 00 euros) en exécution de ce devoir ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT