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Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-19.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-19.620

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mai 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Z..., demeurant "l'Orandière", à Vienne-en-Val, Tigy (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 1ère section), au profit de la COMMUNE DE VIENNE-EN-VAL, à Tigy (Loiret), représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie, défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. A..., B..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Z..., de Me Brouchot, avocat de la commune de Vienne-en-Val, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que l'arrêt qui relève que le chemin litigieux a été classé par délibération du conseil municipal le 15 avril 1959 comme chemin rural, et retient souverainement que les seuls actes matériels accomplis par M. Z... n'étaient pas de nature à caractériser une possession non équivoque est, par ces seuls motifs légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-04 | Jurisprudence Berlioz