Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-15.245
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-15.245
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics (L'Auxiliaire), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Paul Y..., demeurant ..., en liquidation judiciaire, représenté par M. Yannick Z..., mandataire-liquidateur, domicilié ...,
2°/ de l'Entreprise générale de bâtiment "Sonobat", dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, représenté par M. Jean-Michel X..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L'Auxiliaire, de Me Blanc, avocat de M. Z..., liquidateur judiciaire de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine et motivée de la cour d'appel (Toulouse, 27 mars 1995) quant à l'absence de preuve d'une fraude aux droits de la Société mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et travaux publics, L'Auxiliaire;
que le second moyen n'est pas davantage fondé, la cour d'appel ayant, par adoption des motifs du premier juge, exactement énoncé qu'il appartenait à l'assureur de faire la preuve des exclusions de garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics L'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la compagnie L'Auxiliaire et M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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