Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 novembre 2013. 13/00229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00229

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

6ème Chambre B ARRÊT No 825 R. G : 13/ 00229 MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE C/ M. Héritier X...- Y... MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE-AIDE SOCIALE A L'ENFANCE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 21 Octobre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE et Madame Françoise ROQUES, magistrats délégués à la protection des majeurs, tenant l'audience, sans opposition des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial. ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANT : Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE : ET : Monsieur Héritier X...- Y... Chez Mme Pascale Z... ... 35600 REDON comparant assisté de Me SALIN, avocat, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 10459 du 30/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot 35000 RENNES non comparante CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE -AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CÉDEX comparant En présence de Mme Emilie B..., conseil juridique du département d'ille et Vilaine Monsieur Héritier X... Y..., venant de la République Démocratique du Congo et se disant né le 29 septembre 1996 à Kinshasa (RDC), indique être arrivé à Paris le 5 septembre 2012 avec l'aide de son oncle qui l'a aidé à s'enfuir de la prison où il se trouvait enfermé après son arrestation au cours d'une manifestation politique, son père ayant disparu après avoir été lui même arrêté en septembre 2011. Sur la requête de Monsieur X... Y..., et par décision du 14 décembre 2012, le juge aux affaires familiales de Rennes a ouvert une tutelle à son égard et l'a confiée au Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine, après en avoir constaté la vacance. Le Conseil Général a interjeté appel de cette ordonnance selon lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2012 reçue le 28 décembre suivant au greffe du tribunal. Le Conseil Général d'Ille et Vilaine et le ministère public ont sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la constatation de la majorité de Monsieur X... Y.... L'intéressé a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la confirmation de l'ordonnance et la condamnation du Conseil général au versement d'une indemnité de 500 ¿ à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle provisoire. SUR CE, - Sur la demande d'aide juridictionnelle : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l'aide juridictionnelle provisoire formulée à l'audience dans la mesure où Monsieur X... Y... a obtenu le bénéfice de cette aide par décision du 30 octobre 2013. - Sur l'ouverture de la mesure de tutelle : Au soutien de son appel le Conseil Général invoque l'absence de validité des documents d'identité présentés par l'intéressé et l'expertise médicale concluant à la majorité de ce dernier tout comme les appréciations des éducateurs. Il sera rappelé que l'article 47 du code civil, applicable en l'espèce, dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées de ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Dès lors que Monsieur X... Y... présente un document d'état civil étranger faisant apparaître sa minorité, cette pièce fait foi jusqu'à preuve du contraire et il appartient au Ministère Public et au Conseil Général qui contestent la validité de ce document d'en rapporter la preuve contraire. Pour faire droit à la requête, le juge aux affaires familiales a retenu l'authenticité des documents d'état civil produits par Monsieur X... Y... en l'absence d'investigations auprès des autorités congolaises et l'absence de fiabilité de l'expertise médicale. En l'espèce, Monsieur X... Y... se prévaut d'un acte de naissance et d'un jugement supplétif. Il ressort de l'article 98 du Code de la famille congolais que les documents d'état civil non conformes à la procédure locale ne peuvent avoir qu'une valeur informative mais jamais authentique. La législation congolaise prévoit que l'acte d'état civil qui n'a pas été rédigé " dans le délai d'un mois du fait qu'il constate " " n'a que la valeur probante d'un simple renseignement ". Si, comme relevé par le premier juge, le service de fraude documentaire de la Police aux frontières a estimé que le support de l'acte de naissance était authentique, les mentions qui y sont portées s'avèrent néanmoins inexactes. En effet, un jugement supplétif a été rendu le 20 août 2012, à la requête de M. Bile X..., père de l'intimé, disparu pourtant en septembre 2011 selon les dires de son fils. Selon l'article 67 du Décret du 7 mars 1960, un acte d'état civil ne peut être dressé sur la base d'un jugement supplétif qu'une fois que le délai d'appel de ce jugement a expiré. En l'occurrence, cette décision qui ne vise pas les pièces sur lesquelles elle est fondée, a fait l'objet d'une signification le 21 août suivant et l'acte de naissance a été établi à cette même date, sans attendre l'expiration du délai de recours. Il résulte, en conséquence, des éléments tirés de l'acte de naissance et du jugement supplétif dont se prévaut l'intimé, que ces pièces sont dépourvues de toute force probante et ne lui permettent donc pas à de justifier de sa minorité au regard de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, il sera rappelé que l'expertise médicale de Monsieur X... Y... réalisée le 26 septembre 2012 par le Docteur A... oriente vers " un état de majorité ". Pour contester la fiabilité des tests effectués, l'intimé critique les compétences du médecin expert, fait valoir que son consentement à l'expertise n'a pas été préalablement recueilli et il conteste la pertinence de ces examens notamment sur un sujet non européen. Il n'y a pas lieu de retenir les critiques émises à l'encontre des compétences ou de la déontologie de ce médecin, s'agissant d'un radiologue qualifié, expert assermenté inscrit sur la liste de la cour d'appel. En l'espèce, il n'est pas établi que le jeune homme n'ait pas été traité avec le respect et la dignité dûs à sa personne. Il sera observé que l'expertise est réalisée dans l'intérêt du jeune en cas de doute sur son âge, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief. Il ressort de ce document médical que le Docteur A..., a procédé à un examen clinique avec interrogatoire visant à préciser les éventuels antécédents médicaux et à déterminer si possible les points de repère de croissance et le développement staturo-pondéral et à étudier le développement pubertaire. Un examen radiologique du poignet et de la main gauche a été réalisé. L'examen radiologique qui démontre " la soudure complète des cartilages de croissance au niveau des phalanges, des métacarpiens et de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant bras ", soit une maturation osseuse complète, n'est pas contredit par l'examen dentaire ni par celui de la stature pondérale, ni encore par celui des organes génitaux. Ainsi que le fait valoir le Département, l'Académie nationale de médecine dans un rapport du16 janvier 2007, postérieur à l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique, conclut que " la lecture de l'âge osseux à partir d'une radiographie du poignet et de la main gauche par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle, demeure la méthode la plus simple et la plus fiable. Elle est la plus universellement utilisée. En particulier, aucune différence raciale n'a été démontrée à ce jour ». L'Académie considère que les résultats de la lecture de l'âge osseux peuvent être confirmés par " l'examen clinique du développement pubertaire. " Il est en outre à noter que le Comité Consultatif National d'Ethique visé par l'appelant " ne récuse pas " a priori l'emploi de ces tests, mais suggère que ceux-ci soient " relativisés de façon telle que le statut du mineur ne puisse en dépendre exclusivement. " S'il est constant que le médecin ne mentionne pas l'âge estimé, la conclusion du rapport précisant simplement que les données cliniques et radiologiques ne correspondent pas à l'âge de 16 ans mais " sont concordants et l'ensemble oriente vers un état de majorité du patient ", aucune autre observation médicale ne vient contredire les conclusions du médecin expert. Ces conclusions sont corroborées par les constatations des éducateurs ayant eu à connaître de Monsieur X... Y.... En effet, les éducateurs du Conseil Général, diplômés et formés à l'accueil des mineurs isolés étrangers, ont noté dès le départ la grande autonomie de ce jeune dans la gestion de son quotidien et l'absence de nécessité d'un accompagnement éducatif. Son éducatrice mentionne la grande maturité de l'intéressé qui est autonome, sait se gérer seul sans aide des travailleurs sociaux et ne nécessite aucun suivi éducatif. L'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour constitue un faisceau d'indices permettant de conclure à la majorité de Monsieur X... Y.... Il ne saurait y avoir en l'espèce de violation des dispositions de la Convention Internationa1e des Droits de l'Enfant dans la mesure où il est jugé que l'intimé n'est pas mineur. En tout état de cause, c'est en vain que l'intéressé conclut à un procès inéquitable tenant au fait que le Conseil Général n'a mis aucun moyen à sa disposition pour lui permettre de faire valoir ses droits devant la cour et d'authentifier ses actes d'état civil. En effet, d'une part Monsieur X... Y... est assisté d'un avocat et il a donc pu faire valoir ses droits et d'autre part il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il ait été illégalement privé des éléments constitutifs de son identité dans la mesure où il n'a pas fourni d'explication sur les documents d'identité qu'il a utilisé pour entrer en France. L'ordonnance sera en conséquence infirmée. Monsieur Monsieur X... Y... qui succombe sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Constate que Monsieur X... Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2013, Infirme l'ordonnance du 18 janvier 2013, Constate que Monsieur X... Y... est majeur, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une tutelle, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-11-26 | Jurisprudence Berlioz