Cour de cassation, 07 novembre 2006. 04-15.709
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-15.709
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la société Mc Cain alimentaire a acquis de la société Grands vins Jean-Claude Boisset (société Boisset) la totalité des actions de la société BSA, devenue la société Mc Cain Sunnyland France, et a, concomitamment, pris l'engagement, en se portant fort de sa filiale, de restituer à la société cédante tout ou partie de la somme séquestrée au titre de l'exécution provisoire d'un jugement, frappé d'appel, qui avait condamné la société BSA, assistée de M. X..., avocat, dans un litige l'opposant à une tierce société ; que l'indemnité due par la société BSA ayant été réduite en appel, celle-ci a assigné en responsabilité professionnelle M. X... pour manquement à son devoir de diligence et de prudence, à la suite du versement à la société Boisset du solde du montant de la somme consignée, augmenté des intérêts produits et diminué des honoraires du séquestre ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt, qui relève les manquements de l'avocat aux obligations nées de son mandat, se refusant à prendre en considération l'engagement de porte-fort pris par la société Mc Cain alimentaire pour la société Mc Cain Sunnyland, retient que le préjudice de celle-ci, résultant directement des fautes commises par M. X..., est constitué par le défaut de perception par elle du reliquat des sommes placées sous séquestre et des intérêts produits, sans que puisse être légitimement allégué un enrichissement sans cause de cette société qui avait droit à la restitution ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la société Mc Cain alimentaire s'était portée fort pour sa filiale, dont elle détenait l'intégralité du capital, de la restitution des sommes litigieuses à la société Boisset, sans rechercher si, eu égard au lien de dépendance de la société Mc Cain Sunnyland, cet engagement ne rendait pas hypothétique le préjudice allégué par cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice indemnisable en tous ses éléments, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Mc Cain Sunnyland France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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