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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-45.981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.981

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, ensemble l'article 10-7 de la convention collective nationale du bâtiment (ouvriers) ; Attendu que M. X... a été engagé le 20 juin 1983 par la société entreprise Front Frères, aux droits de laquelle vient la société SPIE Tondella, en qualité de manoeuvre jusqu'au 30 novembre 1983 ; qu'il a été, chaque année, à nouveau réembauché sur divers chantiers de travaux publics saisonniers jusqu'au 30 octobre 1991, date à laquelle il a été licencié pour fin de chantier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le licenciement intervenu en fin de chantier a un caractère normal, par application de l'article L. 321-12 du Code du travail et que si les représentants du personnel n'ont pas été informés et consultés par le chef d'entreprise, ainsi que l'impose l'article 10-7 de la convention collective, la preuve ne peut pas en être apportée en raison de la fusion de la société Front Frères avec la société SPIE Tondella et de l'inaction du salarié pendant plus de cinq années ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le salarié soutenait avoir été engagé pendant neuf années par contrats saisonniers et que seul le dernier contrat avait été conclu pour la durée du chantier et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'information et la consultation des représentants du personnel avaient été effectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz