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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-60.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-60.396

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFTC SGEIH et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15ème, 9 décembre 2005) d'avoir rejeté leur demande d'annulation des élections des représentants des salariés au conseil d'administration de la Sonacotra qui se sont déroulées le 27 octobre 2005, alors selon le moyen : 1 / qu'aux termes du protocole d'accord préélectoral, le matériel de vote permettant le vote par correspondance devait être adressé à l'initiative de la direction aux salariés absents le jour du vote pour toute "absence connue pour congés" ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas irrégularité à ce que le matériel de vote n'ait pas été envoyé à deux salariés en congés à la date du scrutin dont il constate qu'ils n'établissaient ni que ces congés auraient été acceptés par l'employeur avant le 17 octobre 2005, ni avoir demandé cet envoi, le tribunal qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas reçu au moins connaissance en temps utile de ces congés, a statué par un motif inopérant au regard des termes du protocole préélectoral et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il avait été justifié à l'appui de la requête de ce que Mme Y... avait en date du 14 septembre 2005 sollicité un congé payé du 10 octobre au 29 octobre 2005, son supérieur hiérarchique ayant contresigné pour accord cette demande ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer qu'il n'était pas justifié pour cette salariée que l'employeur avait, avant le 17 octobre 2005, autorisé une absence pour congés payés sans dénaturer ce document et violer l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'aux termes du protocole d'accord préélectoral le matériel de vote permettant le vote par correspondance devait être adressé à l'initiative de la direction aux salariés absents le jour du vote pour toute "absence connue pour congés", sans que cet accord ne distingue selon que l'absence pour congés le jour du vote serait due à des congés payés ou à un congé maladie ; que le tribunal ne pouvait estimer que cette disposition ne pouvait profiter aux salariés absents à la suite d'une maladie ou d'un accident du travail sans dénaturer les terme clairs et précis de ce protocole d'accord et violer l'article 1134 du code civil ; 4 / que les irrégularités de nature à fausser le résultat des élections doivent conduire à lannulation des opérations électorales ; qu'en l'espèce il résulte des constatations effectuées par le tribunal que les cas constatés de défaillance de l'employeur dans l'exécution de son obligation d'envoi du matériel de vote par correspondance ont au moins privé sept salariés de la possibilité d'exprimer leur suffrage (deux salariés en congé et cinq agents de sécurité) ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas démontré que les défaillances de l'employeur avaient été de nature à fausser le résultat du scrutin, le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé l'article L.423-14 du code du travail ; 5 / qu'a nécessairement une incidence sur les résultats d'un scrutin à l'issue duquel un écart de 7,11 voix séparaient le dernier élu du premier non élu, l'absence de prise en compte d'une enveloppe contenant une quinzaine de bulletins de vote ; qu'en retenant le contraire pour refuser d'annuler l'élection nonobstant l'absence de prise en considération de la quinzaine de votes du site de Montpellier, le tribunal a derechef violé l'article L. 423-10 du code du travail ; Mais attendu d'abord que le tribunal a pu décider que le retard dans l'acheminement de certains suffrages, adressés par voie postale au bureau central de vote selon les modalités prévues par le protocole préélectoral, ne constituait pas une irrégularité de nature à justifier l'annulation des élections ; Et attendu ensuite qu'appréciant souverainement, hors toute dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal, qui a relevé sept cas de défaillance de l'employeur dans l'exécution de son obligation d'envoi du matériel de vote par correspondance, a constaté qu'ils n'étaient pas de nature à fausser les résultats du scrutin ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz